Legislator Jurisprudence & Législation
449318 ECLI:FR:CECHS:2022:449318.20220623 Généré par l'IA

Vacant Housing Tax Liability and Co-Ownership Liability Limits

Numéro de cause 449318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend an administrative seizure for the recovery of vacant housing tax liabilities from 2016 to 2019, which was levied by the public accountant following a divorce decree that did not explicitly divide co-owned property. The lower court had rejected the suspension request, reasoning that the tax authority could pursue either co-owner for the full amount due to the lack of a specific property division in the divorce judgment. The higher court annulled this decision, finding an error of law because the liability for the vacant housing tax owed by a co-owner cannot exceed their rights in the co-ownership, as co-ownership status does not automatically create joint and several liability for this specific tax.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Vacant Housing Tax Liability and Co-Ownership Liability Limits: The lower court had rejected the suspension request, reasoning that the tax authority could pursue either co-owner for the full amount due to the lack of a specific property division in the divorce judgment. The higher court annulled this decision, finding an error of law because the liability for the vacant housing tax owed by a co-owner cannot exceed their rights in the co-ownership, as co-ownership status does not automatically create joint and several liability for this specific tax.

Mots-clés

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assujettissement fiscal limité régime de propriété suspension de perception d'impôt responsabilité solidaire impôt foncier autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020 ordonnée par le comptable public afin de recouvrer la somme de 5 762 euros correspondant à des cotisations de taxe sur les logements vacants dues au titre des années 2016 à 2019 à raison d'un logement situé à Orly.

Par une ordonnance n° 2010053 du 7 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. Grevy, la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, postérieurement au divorce de M. E et de Mme B prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 février 2018, celle-ci a été informée de ce qu'une saisie administrative à tiers détenteur avait été notifiée à son employeur le 23 juillet 2020 sur le fondement de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, afin de recouvrer la somme de 5 762 euros correspondant à des cotisations de taxe sur les logements vacants dues au titre des années 2016 à 2019 à raison d'un logement situé à Orly. Mme B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 décembre 2020 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cette mesure.

2. Selon le II de l'article 232 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les logements vacants " est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () ". Aux termes du III du même article : " La taxe est acquittée par le propriétaire () qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. "

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020 présentée par Mme B, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a jugé qu'en l'absence, dans le jugement de divorce du 23 février 2018, de partage des biens acquis en indivision, l'administration fiscale pouvait indifféremment poursuivre le recouvrement auprès de chaque co-indivisaire de la totalité des cotisations de taxe sur les logements vacants dues par l'indivision. En statuant ainsi alors que l'obligation de payer la taxe annuelle sur les logements vacants incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit. Par suite, l'ordonnance attaquée doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée.

4. Par une décision du 12 janvier 2021 Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. Grevy, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. Grevy.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. Grevy, avocat de Mme B, une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D B ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiSKNGB6NJ