Tax Assessment Cancellation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of supplementary income tax and social contribution assessments for 2008 and 2009, as well as related penalties, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claim. The appellant argued that the administrative court erred in upholding the extension of the tax audit due to administrative requests for information and international assistance, insufficiently motivated its findings regarding the use of comparison data for an official margin rate assessment, incorrectly deemed income distributed by a foreign company taxable without proof of divestment and allowed the company to have two ultimate controllers, and wrongly refused an additional half-share for the family quotient calculation. The high administrative court rejected the appeal, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Appeal Rejection: The appellant argued that the administrative court erred in upholding the extension of the tax audit due to administrative requests for information and international assistance, insufficiently motivated its findings regarding the use of comparison data for an official margin rate assessment, incorrectly deemed income distributed by a foreign company taxable without proof of divestment and allowed the company to have two ultimate controllers, and wrongly refused an additional half-share for the family quotient calculation. The high administrative court rejected the appeal, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article.
This article defines the criteria for admitting an appeal before the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1506176 du 3 avril 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18DA01161 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Douai :
- a méconnu les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales en jugeant que la durée de l'examen de sa situation fiscale personnelle avait pu légalement être prorogée à raison de l'exercice par l'administration de son droit de communication puis par une demande d'assistance internationale, alors, d'une part, qu'en ne formant pas ces deux demandes à la même date, l'administration aurait intentionnellement cherché à prolonger le contrôle, d'autre part, que le délai supplémentaire résultant de l'exercice du droit de communication aurait dû courir à compter de la date de l'envoi par l'administration de sa demande à cette fin ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il avait été en mesure de discuter utilement et contradictoirement les termes de comparaison retenus par l'administration pour évaluer d'office le taux de marge de la société Pêle-Mêle Productions Ltd ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que les revenus regardés comme distribués par cette société étaient imposables entre ses mains alors qu'aucun désinvestissement n'avait été établi, d'autre part, que la société pouvait avoir deux maîtres de l'affaire ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les impositions en cause n'étaient pas excessives faute pour le quotient familial appliqué d'avoir compris une demi-part supplémentaire au titre de sa fille mineure.
3. Il soutient également que l'arrêt doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 1er octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai relatif à la société Pêle-Mêle Productions Ltd.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme C B449307- 3 -
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