Legislator Jurisprudence & Législation
449271 ECLI:FR:CECHS:2021:449271.20211029 Généré par l'IA

Commune Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Standing Argument

Numéro de cause 449271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals and an agricultural land group sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune, an action previously rejected by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal, leading to an appeal before the highest administrative court. The appellants argued that the lower court erred in law by finding they lacked the requisite standing (interest) to bring the action. The court ultimately decided not to admit the appeal for review, concluding that the asserted ground of appeal regarding their standing was not sufficiently serious to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Commune Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Standing Argument: The appellants argued that the lower court erred in law by finding they lacked the requisite standing (interest) to bring the action. The court ultimately decided not to admit the appeal for review, concluding that the asserted ground of appeal regarding their standing was not sufficiently serious to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir droit foncier motifs de cassation intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et du groupement foncier agricole du château d'Hannaches n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the non-admission procedure, which underpins the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B D et le groupement foncier agricole du château d'Hannaches ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire accordé le 13 octobre 2016 par le maire d'Hannaches (Somme) au groupement agricole d'exploitation en commun de Croix de Bellefontaine. Par un jugement n° 1603484 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18DA00144, 19DA02330 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme B D et par le groupement foncier agricole contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F et le groupement foncier agricole du château d'Hannaches demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du groupement agricole d'exploitation en commun de Croix de Bellefontaine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. F et du Groupement Foncier Agricole du Château d'Hannaches.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. et Mme B D et le groupement foncier agricole du château d'Hannaches soutiennent qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'ils n'ont pas d'intérêt leur donnant qualité pour agir.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et du groupement foncier agricole du château d'Hannaches n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au groupement agricole d'exploitation en commun de Croix de Bellefontaine et à la commune d'Hannaches.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme E C

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