Taxpayers v. Administrative Court of Appeal on Income Tax Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of an administrative court of appeal decision that upheld the rejection of their request to discharge additional income tax and social contribution assessments for 2012 and 2013. The taxpayers argued that the appellate court distorted evidence by incorrectly concluding that the inspecting service was not in possession of copies of documents obtained via judicial communication, thus justifying the service's failure to disclose them under fiscal procedure rules. The reviewing court determined that this ground for appeal was not serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Administrative Court of Appeal on Income Tax Assessments: The taxpayers argued that the appellate court distorted evidence by incorrectly concluding that the inspecting service was not in possession of copies of documents obtained via judicial communication, thus justifying the service's failure to disclose them under fiscal procedure rules. The reviewing court determined that this ground for appeal was not serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article explicitly states that the appeal filed by M. et Mme B is not admitted.
This article governs the request for payment of litigation costs made by the appellants in their prayer for relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1703293 du 17 mai 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19MA03262 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 30 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le service vérificateur aurait été en possession des copies des documents dont il avait pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, de sorte qu'il avait pu régulièrement s'abstenir de les leur communiquer.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassagnabère
La secrétaire :
Signé : Mme D C449232- 3 -