Judicial Liquidator v. Tax Authority (Corporate Tax Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial liquidator sought the annulment of a lower court's decision upholding the rejection of a company's appeal against additional corporate tax assessments for 2009 and 2010, arguing the appellate court insufficiently reasoned and distorted facts by claiming the recorded business gifts lacked proof of actual expenditure for clients. The high administrative court dismissed the appeal, determining that the submitted grounds for annulment, relating to the insufficient justification and distortion of evidence regarding the substantiation of client gifts treated as expenses, did not meet the threshold for admission, as they were not based on any serious grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Judicial Liquidator v. Tax Authority (Corporate Tax Assessment): The high administrative court dismissed the appeal, determining that the submitted grounds for annulment, relating to the insufficient justification and distortion of evidence regarding the substantiation of client gifts treated as expenses, did not meet the threshold for admission, as they were not based on any serious grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order deciding the outcome of the appeal (non-admission).
Cited in the appellant's demand for costs in point 3 of the requests, although the final decision does not explicitly rule on costs, this article relates to the administrative procedure for costs.
Cited in the reasoning to explain the conditions under which the appeal is judged inadmissible, which is the final ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Peintures Marius Dufour a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Par un jugement n°1607334 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA02283 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Me Laure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peintures Marius Dufour, contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Laure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peintures Marius Dufour, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Me Laure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peintures Marius Dufour ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Me Laure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peintures Marius Dufour, soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les cadeaux d'entreprise comptabilisés en charges n'étaient pas assortis des justificatifs attestant de la réalité des dépenses engagées au profit de ses clients.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Me Laure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peintures Marius Dufour, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Laure, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peintures Marius Dufour.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 26 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme A B449230