Legislator Jurisprudence & Législation
449193 ECLI:FR:CECHS:2021:449193.20211022 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration regarding Income Tax and Social Contribution Assessments

Numéro de cause 449193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought to annul a lower administrative court's decision that upheld additional income tax and social contribution assessments for 2013 and 2014, after the initial administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims for discharge. The applicants argued the appellate court erred by rejecting their claims regarding an irregular procedure due to non-communication of a defense brief, flaws in the tax administration's cash balance method for 2014, failure to offer a settlement for a declared foreign bank account, misinterpretation of evidence regarding the origin of cash deposits, and incorrectly determining their Swiss bank account was not declared under relevant tax law. The highest administrative court determined that none of the raised grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Administration regarding Income Tax and Social Contribution Assessments: The applicants argued the appellate court erred by rejecting their claims regarding an irregular procedure due to non-communication of a defense brief, flaws in the tax administration's cash balance method for 2014, failure to offer a settlement for a declared foreign bank account, misinterpretation of evidence regarding the origin of cash deposits, and incorrectly determining their Swiss bank account was not declared under relevant tax law. The highest administrative court determined that none of the raised grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale créance de cotisation autorité judiciaire fiscale amende fiscale contrat de dépôt irrégulier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition for inadmissibility (the appeal not being founded on a serious ground) which leads to the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 1801109 du 29 janvier 2019, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19LY00915 du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 27 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière, à défaut de leur avoir communiqué le mémoire en défense présenté par le ministre de l'action et des comptes publics le 4 novembre 2020, qui comportait un élément nouveau ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de balance des espèces mise en œuvre par l'administration fiscale dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 2014 n'était pas viciée, alors que le vérificateur n'a pris en compte que les mouvements constatés sur un tiers de l'année ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que la procédure d'imposition mise en œuvre n'avait pas méconnu le devoir de loyauté auquel est tenue l'administration, alors que la demande de régularisation de leur situation fiscale liée à la détention d'un compte bancaire en Suisse qu'ils avaient formée le 16 juin 2014 aurait dû donner lieu à une transaction en application de la circulaire du 21 juin 2013 ;

- a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'ils ne justifiaient pas de l'origine des sommes déposées en espèces sur leurs comptes bancaires en 2013 et 2014 ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le compte bancaire qu'ils détenaient en Suisse ne pouvait être regardé comme ayant été déclaré au sens de l'article 1649 A du code général des impôts malgré la déclaration formée le 16 juin 2014.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme C B449193- 3 -