Legislator Jurisprudence & Législation
449167 ECLI:FR:CECHS:2022:449167.20220307 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissed: Commercial Surface Tax Assessment Upheld

Numéro de cause 449167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought annulment of a lower administrative court's partial decision that upheld some assessments for a commercial surface tax for the years 2014 to 2016. The taxpayer argued the lower court erred in classifying certain areas (circulation, sanitary, and delivery zones) as taxable sales areas, failed to properly apportion surfaces used jointly by three distinct entities, and misinterpreted the basis of the assessment as being founded on fiscal law rather than an administrative instruction. The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Dismissed: Commercial Surface Tax Assessment Upheld: The taxpayer argued the lower court erred in classifying certain areas (circulation, sanitary, and delivery zones) as taxable sales areas, failed to properly apportion surfaces used jointly by three distinct entities, and misinterpreted the basis of the assessment as being founded on fiscal law rather than an administrative instruction. The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales vente commerciale droit fiscal motif de révision contentieux fiscal admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the non-admission of the appeal due to lack of serious grounds.

Art. R. 351-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the prior order that transmitted the appeal to the Conseil d'Etat, although it is procedural context rather than the basis for the final disposition on admission.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in their request concerning the allocation of costs, although the final disposition does not explicitly rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Star a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des impositions de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement n° 1802705 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon lui a accordé une décharge partielle en droits et pénalités et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 21MA00029 du 28 janvier 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi de la société Star dirigé contre ce jugement, enregistré le 5 janvier 2021 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi et par des observations complémentaires, enregistrées le 22 octobre 2021, la société Star demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Star ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Star soutient que le tribunal administratif de Toulon :

- a commis une erreur de droit en jugeant que constituent des surfaces de vente, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, la zone de circulation retenue pour une superficie de 36 m², les sanitaires retenus pour une superficie de 16 m² et la zone de livraison retenue pour une superficie de 73 m² ;

- a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, selon lesquelles le bâtiment était exploité par trois sociétés distinctes, concernant la ventilation des surfaces exploitées conjointement par ces trois sociétés ;

- a dénaturé les pièces du dossier, et notamment la proposition de rectification du 25 août 2016 et la décision de rejet de la réclamation contentieuse en date du 26 juin 2018, en jugeant, pour écarter les dispositions du paragraphe 237 de l'instruction BOITFP-TSC du 5 avril 2017, que les impositions en litige ont été établies sur le fondement de la loi fiscale et non sur les prévisions de cette instruction.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de société Star n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Star.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme A B449167