Legislator Jurisprudence & Législation
449139 ECLI:FR:CECHS:2021:449139.20211222 Généré par l'IA

Lecturer v. National University Council Regarding Professor Appointment Opinion

Numéro de cause 449139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A university lecturer sought the annulment of the unfavorable opinion issued by the National University Council's section concerning his application for a full professor position, arguing procedural irregularities regarding the notification and review period for his application dossier provided to the designated rapporteurs. The court rejected the claim, finding that although the applicant was notified of the rapporteurs only a few days before the National University Council session and was asked to submit his file immediately, the record did not show that the timing prejudiced the assembly of his application documents, nor did it demonstrate that the rapporteurs lacked sufficient time to examine the file received on September 4th for the session held on September 10th, thus upholding the regularity of the opinion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Lecturer v. National University Council Regarding Professor Appointment Opinion: The court rejected the claim, finding that although the applicant was notified of the rapporteurs only a few days before the National University Council session and was asked to submit his file immediately, the record did not show that the timing prejudiced the assembly of his application documents, nor did it demonstrate that the rapporteurs lacked sufficient time to examine the file received on September 4th for the session held on September 10th, thus upholding the regularity of the opinion.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de contrôle expertise juridique désignation d'un expert questions procédurales pièces figurant dans le dossier obligation avec faculté alternative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative order explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The conclusion on the merits (rejection of the application) implicitly addresses the ancillary request made under this article, which is consequently rejected along with the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier, 29 août et 25 septembre 2021, M. D B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 11 septembre 2020 par la section 6 du Conseil national des universités à sa candidature au poste de professeur des universités ouvert sous le n° 4780 à l'université Paris Est Créteil ;

2°) de prononcer toute mesure d'exécution nécessaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation :

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des obligations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, maître de conférences des universités, s'est porté candidat en application des dispositions du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences au poste de professeur des universités ouvert en sciences de gestion et de management sous le n° 4780 à l'université Paris Est Créteil. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 11 septembre 2020 par laquelle la section 6 du Conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa nomination sur ce poste.

2. Aux termes de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 : " Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2. / La section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine les candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles () ".

3. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des obligations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités : " A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques(). / Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " Les deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités ont accès aux documents suivants : / -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; / -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; / -une pièce comportant le titre de la thèse ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant ; / -le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant ; / -le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé. "

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par un courrier électronique du 4 septembre 2020 du nom et de l'adresse électronique des rapporteurs chargés d'examiner sa candidature. Ce courrier lui demandait également d'adresser aux rapporteurs " dès réception de cette notification " son dossier constitué conformément à l'article 15 de l'arrêté du 13 février 2015. Si M. B invoque le caractère tardif de la transmission de cette demande, intervenue quelques jours seulement avant l'ouverture le 7 septembre 2020 de la session du Conseil national des universités, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que les conditions de constitution de son dossier de candidature en auraient été affectées. Cette circonstance n'est dès lors pas de nature, en tout état de cause, à affecter la régularité de la procédure suivie.

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les rapporteurs de la candidature de M. B, dont il n'est pas contesté qu'ils ont reçu le dossier de candidature de l'intéressé le 4 septembre 2020, alors que la section du Conseil national de l'université compétente s'est tenue le 10 septembre 2020, n'auraient pas disposé du temps nécessaire pour procéder à l'examen de ce dossier et préparer leur rapport. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait entachée d'irrégularité à ce titre ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis du 11 septembre 2020 qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée à l'université de Paris Est Créteil.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Carine Soulay

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. C AQ94YPA0E