Injured Worker's Request for Comprehensive Expertise Upheld Over Lower Court Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having sustained injuries from three admitted work-related accidents, sought an expedited judicial order for an expertise to determine the extent of her resulting sequelae, consolidation date, need for post modification, eligibility for long-term leave, and assessment of damages; the lower courts partially granted this, limiting the expertise to psychological state and related prejudice, but the higher court annulled this limitation, reasoning that refusing an expertise on all resulting physical and psychological troubles and the totality of resulting prejudice was an error of law, as such an expertise remains useful for assessing non-forfeited damages even when an administrative decision on temporary invalidity leave has already been made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Injured Worker's Request for Comprehensive Expertise Upheld Over Lower Court Limitation: En premier lieu, pour confirmer le rejet de la demande d'expertise de Mme C en tant qu'elle porte sur la qualification de ses séquelles au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le juge des référés de la cour administrative d'appel a relevé que cette mission soulève une question de droit et n'est, par suite, pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à un expert. Ce motif n'est pas critiqué par le pourvoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the lower court's decision regarding the scope of the requested expert examination.
This article imposes the payment of costs to the appellant based on the relevant legal provision for administrative litigation costs.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify the allocation of costs (sum of 1,500 euros) to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise en vue de déterminer, d'une part, les séquelles dont elle souffre à la suite des trois accidents de service dont elle a été victime, la date de consolidation de son état de santé et si celui-ci nécessite un aménagement de poste, d'autre part si ces séquelles, lésions et pathologies sont de nature à ouvrir droit au congé de longue durée prévu par le 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et enfin de déterminer et d'évaluer ses préjudices. Par une ordonnance n° 2001706 du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif n'a que fait partiellement droit à sa demande, en prescrivant une expertise relative à l'état psychique de Mme C.
Par une ordonnance n° 20BX03994 du 12 janvier 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme C, professeure agrégée en sciences et techniques médico-sociales, a été victime de trois accidents de trajet, survenus les 9 janvier 2006, 1er octobre 2012 et 22 janvier 2016, dont l'imputabilité au service a été admise par l'administration. Par une décision du 14 novembre 2019, le recteur de l'académie de Bordeaux a accordé à Mme C un congé pour invalidité temporaire et fixé au 7 novembre 2019 la date de consolidation de son état somatique. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Elle a, par ailleurs, demandé au juge des référés de ce tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer, d'une part les séquelles dont elle souffre à la suite des trois accidents de trajet précités et la date de consolidation de son état de santé, d'autre part si ces séquelles sont de nature à ouvrir droit au congé de longue durée prévu par le 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et si son état de santé nécessite un aménagement de poste, et enfin, l'évaluation de ses préjudices. Par une ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise limitée à l'état de santé psychique de Mme C et, dans l'hypothèse où celui-ci serait consolidé, aux préjudices en relation avec cet état de santé psychique, et rejeté le surplus des conclusions de la demande d'expertise. Mme C se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance.
3. En premier lieu, pour confirmer le rejet de la demande d'expertise de Mme C en tant qu'elle porte sur la qualification de ses séquelles au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le juge des référés de la cour administrative d'appel a relevé que cette mission soulève une question de droit et n'est, par suite, pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à un expert. Ce motif n'est pas critiqué par le pourvoi.
4. En deuxième lieu, pour refuser d'ordonner une expertise relative à l'ensemble des troubles dont souffre Mme C à la suite de ses trois accidents de service et à l'ensemble des préjudices en résultant, le juge des référés a retenu qu'une expertise sur ces points présenterait la même utilité que celle qui pourrait être ordonnée dans le cadre de l'instruction du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a accordé à Mme C, à la suite de l'accident de service du 22 janvier 2016, un congé pour invalidité temporaire pour la période du 10 septembre 2019 au 2 janvier 2020 et fixé la consolidation de son état de santé somatique au 7 novembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la requérante demandait également que les préjudices résultant pour elle de son état de santé fussent évalués par l'expert dans la perspective d'une action indemnitaire. Or, en l'absence même de toute faute de l'administration, l'intéressée pouvait prétendre, au titre de l'obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une indemnisation couvrant les préjudices résultant de l'ensemble des troubles de santé imputables au service et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dans ces conditions, le juge des référés a commis une erreur de droit en déniant un caractère d'utilité à une expertise relative à l'ensemble des troubles dont souffre Mme C à la suite de ses trois accidents de service et à l'évaluation des préjudices en résultant. Son ordonnance doit être annulée dans cette mesure.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 12 janvier 2021 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée en tant qu'elle refuse d'ordonner une expertise portant sur l'ensemble des troubles dont souffre Mme C à la suite de ses trois accidents de service et l'évaluation des préjudices en résultant.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme A BUI5L0RE1