Military Disability Pension Rejection and Discrimination Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for faults by the military authority and the annulment of a decision by the Minister of Defense rejecting his claim for a military disability pension, following conflicting decisions at the administrative tribunal and administrative court of appeal levels. The applicant argued the appellate court erred in law by requiring a direct link between his anxiety-depressive disorders and military service for pension purposes and by insufficiently addressing discrimination claims. The court determined that none of the grounds raised in the appeals concerning the required causal link for the pension or the failure to adequately rule on discrimination were serious enough to warrant the admission of the appeals for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Military Disability Pension Rejection and Discrimination Appeal: The applicant argued the appellate court erred in law by requiring a direct link between his anxiety-depressive disorders and military service for pension purposes and by insufficiently addressing discrimination claims. The court determined that none of the grounds raised in the appeals concerning the required causal link for the pension or the failure to adequately rule on discrimination were serious enough to warrant the admission of the appeals for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeals are not admitted, which is the final operative decision.
This article defines the criteria for the admission procedure, which forms the basis for the decision not to admit the appeals.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° M. F B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 204 202,05 euros en réparation des fautes qui auraient été commises par l'autorité militaire.
Par un jugement n° 1404466, 1500528 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. B une indemnité d'un montant de 27 329,40 euros.
Par un arrêt n° 18BX00612 du 27 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement et condamné l'Etat à verser à M. B une indemnité d'un montant de 3 000 euros.
Sous le n° 449117, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° M. F B a demandé au tribunal des pensions militaires d'Agen d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.
Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires d'Agen a annulé cette décision et lui a reconnu le droit à une pension militaire d'invalidité.
Par un arrêt n° 19BX04098 du 27 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal des pensions militaires d'Agen ainsi que ses conclusions présentées par voie d'appel incident au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 449118, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois nos 449117 et 449118 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. 1° Sous le n° 449117, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit au regard de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en exigeant qu'il établisse un lien direct entre ses troubles anxio-dépressifs et le service ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur un motif inopérant pour retenir l'absence de discrimination fondée sur son handicap et en ne recherchant pas si l'administration apportait des éléments objectifs tendant à démontrer cette absence de discrimination.
4. 2° Sous le n° 449118, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit au regard de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en exigeant qu'il établisse un lien direct entre ses troubles anxio-dépressifs et le service ;
- insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que les troubles d'anxiété dont il est affecté sont la conséquence directe de l'absence de proposition de reclassement de la part de l'autorité militaire.
5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
La Présidente :
Signé : Mme A E
Le rapporteur :
Signé : M. Yves Doutriaux
La secrétaire :
Signé : Mme D C449117