Legislator Jurisprudence & Législation
449109 ECLI:FR:CECHS:2021:449109.20211005 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 449109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted by a municipality, which was rejected by the administrative tribunal in a final order; the appellant subsequently filed a petition for review, arguing that the lower court made errors of law regarding the rejection of their request for regularization, failed to utilize its investigatory powers, and violated the right to an effective remedy under the European Convention on Human Rights. The administrative court ultimately determined that none of the alleged grounds for annulment were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Appeal Rejection: The administrative court ultimately determined that none of the alleged grounds for annulment were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition erreur administrative retrait de l'autorisation motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis for the required admission procedure for appeals to the Council of State, which determined the outcome in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le maire de C a accordé un permis de construire à la société AD construction. Par une ordonnance n° 2002743 du 26 novembre 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de C et de la société AD construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, faute qu'il ait été invité à compléter les lacunes dont étaient entachés les justificatifs qu'il avait produits en réponse à une demande de régularisation ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la requête ne pouvait être régularisée par la justification de l'envoi des courriers adressés à la commune et au pétitionnaire ;

- de méconnaissance de l'office du juge, faute qu'aient été mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle fait un usage abusif des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- de méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de C et à la société AD construction.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire449109- 3 -