Legislator Jurisprudence & Législation
449085 ECLI:FR:CECHS:2022:449085.20220203 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Refused on Appeal

Numéro de cause 449085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association and an individual sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune for the construction of a hotel-restaurant, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims, which involved numerous arguments concerning alleged errors of law and fact regarding various provisions of the urban planning and construction codes, including issues of accessibility, site assessment (flood risk), and conformity with the future local urban plan regulations. The highest administrative court refused to admit the appeal on the grounds that none of the asserted grounds for appeal were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-13 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-25 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Refused on Appeal: The highest administrative court refused to admit the appeal on the grounds that none of the asserted grounds for appeal were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire urbanisme recours en annulation en droit de l'Union interdiction de bâtir de droit public erreur administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioners' request regarding the allocation of costs.
article L. 822-1 du code de justice administrative
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 121-13 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'avis favorable du préfet en tant que cet avis méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
article R. 431-10 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions du d) du 1° de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
- commis des erreurs de droit en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque d'inondation par submersion marine ;
article R. 111-25 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ;
article R. 111-27 du code de l'urbanisme
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige ;
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article is the basis for the decision to declare the appeal inadmissible, as the grounds raised were not serious enough for admission.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the decision to declare the appeal inadmissible, as the grounds raised were not serious enough for admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' request regarding the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler 1'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la société GLT un permis de construire valant permis de démolir, transféré à la société Villa Colette le 2 juillet 2018, pour l'édification d'un hôtel-restaurant.

L'association " Collectif du cœur du village du Cap-Ferret " et M. C B, d'une part, et la société Côté Sable et M. D A, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ce même permis.

Par un jugement n° 1800130, 1801742, 1801838 et 1801911 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 18BX04375, 18BX04573, 18BX04581 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par l'association " Collectif du cœur du village du Cap-Ferret " et M. C B, la société Côté Sable et M. D A, et le préfet de la Gironde contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 22 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association "Collectif du coeur du village du Cap-Ferret" et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de l'Association " Collectif du cœur du village du Cap-Ferret " et de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association " Collectif du cœur du village du Cap-Ferret " et M. C B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'avis favorable du préfet en tant que cet avis méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions du d) du 1° de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était de nature à compromettre l'exécution des dispositions de l'article UA 2.4 du règlement du futur plan local d'urbanisme, que les dispositions ayant pour effet d'interdire certains affouillements devaient s'entendre comme concernant les seuls travaux non soumis à permis de construire ;

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était de nature à compromettre l'exécution de l'article UA 2.8 du règlement du futur plan local d'urbanisme ;

- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était de nature à compromettre l'exécution de l'article UA 7.2 du règlement du futur plan local d'urbanisme ;

- commis une erreur de qualification juridique en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était de nature à compromettre l'exécution de l'article UA 12.1 du règlement du futur plan local d'urbanisme ;

- commis des erreurs de droit en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque d'inondation par submersion marine ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige ;

- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 relativement aux cheminements ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 s'agissant du parc de stationnement ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 relativement aux cabinets d'aisance.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association "Collectif du coeur du village du Cap-Ferret" et de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Collectif du coeur du village du Cap-Ferret" et à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Lège-Cap-Ferret, à la Société GLT, à la SNC Villa Colette et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 449085