Intercommunal Social Action Center v. Employee Dismissal Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn intercommunal social action center appealed a decision by the administrative court of appeal which had annulled the disciplinary dismissal of an employee from an EHPAD and ordered reinstatement, with the center arguing the appellate court misinterpreted facts regarding the employee's alleged use of sick leave to pursue outside activities, provided insufficient reasoning, and incorrectly assessed the gravity of the employee's conduct. The high administrative court determined that none of the arguments raised in the appeal for annulment provided a serious basis for review, and therefore refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Intercommunal Social Action Center v. Employee Dismissal Appeal Refused: The high administrative court determined that none of the arguments raised in the appeal for annulment provided a serious basis for review, and therefore refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the CIAS Lavalette Tude et Dronne is not admitted.
This article establishes the prerequisite admissibility procedure for appeals seeking annulment before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 janvier 2016 par laquelle la présidente de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Gamby " a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation et l'a radié des effectifs à compter du 31 janvier 2016. Par un jugement n° 1600656 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX02882 du 30 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M. A, a annulé ce jugement ainsi que la décision du 20 janvier 2016 et a enjoint à la présidente de l'EHPAD " Gamby " de réintégrer M. A dans ses fonctions à compter du 31 janvier 2016 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier et le 23 avril 2021, le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Lavalette Tude et Dronne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Lavalette Tude et Dronne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le CIAS Lavalette Tude et Dronne soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ainsi que les faits de l'espèce en estimant que les arrêts pour maladie de M. A n'avaient pas pour but d'organiser ses absences pour lui permettre de cumuler des activités ;
- l'a insuffisamment motivé en recourant au motif inopérant du caractère justifié des arrêts pour maladie de M. A et en écartant l'argument tiré de l'organisation par l'agent de son inactivité au sein de l'EHPAD pour pouvoir cumuler une activité privée lucrative ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que le fait d'avoir exercé une activité privée lucrative en trompant la confiance de son employeur n'était pas constitutif d'une faute d'une particulière gravité pour laquelle la sanction de révocation était proportionnée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du CIAS Lavalette Tude et Dronne n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre intercommunal d'action sociale Lavalette Tude et Dronne.
Copie en sera adressée à M. C A.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent-Xavier Simonel
La secrétaire :
Signé : Mme B D