Legislator Jurisprudence & Législation
449068 ECLI:FR:CECHS:2021:449068.20211110 Généré par l'IA

Appeal Regarding Winery Permit Standing Dismissed

Numéro de cause 449068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a building permit granted for the construction of a winery and residence appealed the administrative court's decision upholding the permit, arguing the lower courts erred by finding they lacked sufficient interest to sue because the project would not affect their property's use or enjoyment. The high administrative court determined that the appeal challenging the finding on standing, which alleged errors in legal classification, misinterpretation of facts, and insufficient reasoning, did not raise any serious ground necessary for the admission of the judicial review application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Appeal Regarding Winery Permit Standing Dismissed: The high administrative court determined that the appeal challenging the finding on standing, which alleged errors in legal classification, misinterpretation of facts, and insufficient reasoning, did not raise any serious ground necessary for the admission of the judicial review application.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir contrôle juridictionnel propriété immobilière autorisations de séjour retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This order rejects the appeal as inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the criteria for the inadmissibility procedure (admission) applied to the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le maire de Boujan-sur-Libron (Hérault) a délivré aux Vignobles Christophe Callegari un permis de construire un domaine viticole avec maison d'habitation. Par un jugement n° 1604520 du 1er février 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18MA01324 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme D A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché d'erreur de qualification juridique, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il se fonde sur une absence d'intérêt pour agir suffisant, au motif que le projet de construction litigieux n'affectera pas les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et Mme C A.

Copie en sera adressée à la commune de Boujan-sur-Libron et aux Vignobles Christophe Callegri.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. B E449068- 3 -