Legislator Jurisprudence & Législation
449035 ECLI:FR:CECHS:2021:449035.20211005 Généré par l'IA

Hospital Liability Appeal Refusal

Numéro de cause 449035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul a lower administrative court's judgment that rejected his claim for damages against a hospital regarding an operation, raising several grounds including the omission of a ruling on national solidarity compensation, errors in attributing the infection's origin, failure to link subsequent rehabilitation to the hospitalization, and incorrect legal qualification of the infection as non-nosocomial. The reviewing court decided that none of the presented arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further consideration, thus refusing to admit the cassation appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Hospital Liability Appeal Refusal: The reviewing court decided that none of the presented arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further consideration, thus refusing to admit the cassation appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité hospitalière motifs de cassation erreur administrative qualité pour recourir décisions en matière médicale motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative part of the decision, explicitly stating the outcome regarding the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the standard applied for the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 7 645 euros en réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait d'une opération pratiquée le à l'Hôpital Édouard-Herriot. Par un jugement n° 2000596 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. B soutient que ce jugement est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il omet de se prononcer sur ses conclusions tendant à son indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'infection en litige est imputable à une origine autre que sa prise en charge ;

- d'erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si sa rééducation par kinésithérapie se rattachait à son hospitalisation ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte le caractère nosocomial de l'infection.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire449035- 3 -

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