Legislator Jurisprudence & Législation
448907 ECLI:FR:CECHS:2022:448907.20220203 Généré par l'IA

Appeal Against Annulment of Building Permit Over Tree Planting Regulation

Numéro de cause 448907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court's judgment, which annulled a building permit issued by the mayor for a real estate development due to non-compliance with a local urban planning regulation regarding the planting of tall trees in parking areas, was challenged via an appeal. The appellant argued that the lower court erred in law by misinterpreting the urban planning rule, distorting evidence regarding the tree planting, failing to respond to a request for partial annulment under specific urban planning provisions, and incorrectly controlling the project's conformity with future planning rules. The higher court ultimately determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la SCI Isaella n'est pas admis; Appeal Against Annulment of Building Permit Over Tree Planting Regulation: The appellant argued that the lower court erred in law by misinterpreting the urban planning rule, distorting evidence regarding the tree planting, failing to respond to a request for partial annulment under specific urban planning provisions, and incorrectly controlling the project's conformity with future planning rules. The higher court ultimately determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale retrait de l'autorisation abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Isaella n'est pas admis.

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the criteria for admission of the appeal, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B E, Mme I A veuve F, M. et Mme H G et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le maire de La Ciotat a délivré un permis de construire à la Société Civile Immobilière (SCI) Isaella.

Par un jugement n° 1905961 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Isaella demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. E, Mme A, M. et Mme G et M. C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SCI Isaella ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SCI Isaella soutient que le tribunal administratif de Marseille a :

- commis une erreur de droit au regard de l'article UD13 du règlement du plan local d'urbanisme en relevant, pour retenir le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, que ni l'aire de stationnement de quatre places, ni l'aire d'une place créées dans le cadre du projet n'étaient plantées d'arbres de haute tige ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les aires de stationnement situées à l'Est et au Sud du projet n'étaient pas plantées d'arbres de haute tige, contrairement à ce qu'indiquait clairement le plan masse du projet joint au dossier de l'instruction ;

- omis de répondre à la demande de mise en œuvre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme formulée dans l'hypothèse où il retiendrait une méconnaissance de l'article UD13 du règlement du plan local d'urbanisme par le projet et insuffisamment motivé sa décision ;

- entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en refusant de faire droit à la demande d'annulation partielle alors que les conditions prévues par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme étaient réunies pour que soit prononcée une annulation limitée à la méconnaissance de l'article UD13 par le projet ;

- commis une erreur de droit en exerçant un contrôle de conformité en lieu et place d'un contrôle de compatibilité pour déterminer si le projet autorisé par le permis de construire en cause était de nature à compromettre l'exécution future du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- commis une nouvelle erreur de droit en se bornant à apprécier la légalité du permis de construire au regard des normes futures du plan à l'échelle du terrain d'assiette de la SCI et non du territoire de la commune ou de la zone concernée.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Isaella n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière (SCI) Isaella.

Copie en sera adressée à M. B E, Mme I A veuve F, M. et Mme H G, M. D C et à la commune de La Ciotat. 448907