Legislator Jurisprudence & Législation
448900 ECLI:FR:CECHS:2021:448900.20211116 Généré par l'IA

Decision Annulment Appeal Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 448900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the Court of Auditors that upheld a judgment from the regional chamber of accounts finding them liable for significant sums owed to a college, arguing various procedural irregularities, errors of law regarding the limitation period, and improper assessment of causation and prejudice. The highest administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal, which included claims of violation of the adversarial principle, incorrect application of financial law regarding prescription, and faulty causal link determination concerning the alleged financial prejudice, were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Decision Annulment Appeal Dismissed for Lack of Merit: The highest administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal, which included claims of violation of the adversarial principle, incorrect application of financial law regarding prescription, and faulty causal link determination concerning the alleged financial prejudice, were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union effets d'un arrêt d'annulation comptabilisation erronée lien de causalité examen de la situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal in cassation before the Conseil d'Etat is not admitted, which is the basis for the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their final requests concerning the costs imposed on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2019-0006 du 9 juillet 2019, la chambre régionale des comptes de Guyane a constitué M. A D débiteur envers le collège, , des sommes de 12 459,71 euros, 1 054,30 euros, 200,80 euros, 22 368,38 euros, 12 994,51 euros, 686,13 euros et 231,62 euros, augmentées des intérêts de droit.

Par un arrêt n° 2020-1810 du 19 novembre 2020, la Cour des comptes a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la Cour des comptes l'a entaché :

- d'irrégularité en omettant de lui communiquer les observations du collège Léo Othily et de la comptable qui lui a succédé, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- d'une erreur de droit au regard des dispositions du IV de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et, à tout le moins, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en écartant la prescription de l'action du juge des comptes ;

- d'erreur de droit et, à tout le moins, d'une inversion de la charge de la preuve en admettant l'existence d'un lien de causalité entre les manquements qui lui étaient reprochés et le préjudice financier qui en résulterait pour le collège, sans rechercher si les dépenses devaient ou non être exposées, en se fondant éventuellement sur des éléments postérieurs, ni évaluer l'ampleur du préjudice réellement causé à l'établissement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au parquet général près la Cour des comptes.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme B F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme B F

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme C E448900