Legislator Jurisprudence & Législation
448893 ECLI:FR:CECHS:2022:448893.20220602 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Occult Advantage Assessment for Discounted Share Sale

Numéro de cause 448893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of supplementary income tax and social contributions for 2011 following the tax administration's determination that the sale to her by a majority-owned company of subsidiary shares at a price significantly below market value constituted an occult advantage under the General Tax Code. The administrative court of appeal upheld the assessment, reasoning that the taxpayer failed to sufficiently justify the discounted price as a general incentive policy for management staff; however, the higher administrative court quashed this ruling, finding that the appellate court had distorted the case record by ignoring evidence that the discounted acquisition was pursuant to a 2007 sale promise tied to the taxpayer's continued employment and future obligation to resell the shares to the company upon termination, which precluded the finding of an uncompensated gratuity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Occult Advantage Assessment for Discounted Share Sale: The administrative court of appeal upheld the assessment, reasoning that the taxpayer failed to sufficiently justify the discounted price as a general incentive policy for management staff; however, the higher administrative court quashed this ruling, finding that the appellate court had distorted the case record by ignoring evidence that the discounted acquisition was pursuant to a 2007 sale promise tied to the taxpayer's continued employment and future obligation to resell the shares to the company upon termination, which precluded the finding of an uncompensated gratuity.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur le revenu impôt sur les acquisitions vente d'actions calcul de la valeur litigieuse liquidation fiscale de l'entreprise primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

This order explicitly annuls the lower court's decision, which is the main substantive outcome of the appeal.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

This order sets the procedural consequence of the annulment by remanding the case.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs (indemnification) on the State based on this legal provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay damages (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1711595 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE04337 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Groupe Windsor a cédé au cours de l'année 2011 des titres de la société Windsor Promotion, dont elle détenait 86 % du capital, à Mme A. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Groupe Windsor, l'administration fiscale a estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en cédant ces titres à une valeur significativement inférieure à leur valeur vénale et regardé le revenu en résultant comme constituant un avantage occulte au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts. Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à la suite de ces rectifications.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. les rémunérations et avantages occultes ". En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, et d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

3. Pour juger que Mme A, comptable salariée, avait bénéficié de la part de la société Groupe Windsor, d'une libéralité constitutive d'une distribution occulte, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le prix auquel cette société lui avait cédé le 23 juin 2011 les actions de la société Windsor Promotion, sa filiale, était significativement inférieur à leur valeur vénale à cette date, a écarté l'argumentation de Mme A tirée de ce que la cession de titres à prix minoré s'inscrivait dans le cadre de promesses de cession consenties par la société Groupe Windsor à l'égard de salariés du groupe, au motif qu'elle se bornait à se prévaloir de considérations générales sans référence précise aux fonctions des salariés concernés ou à la politique de l'entreprise en direction du personnel d'encadrement et n'établissait pas en quoi le prix avantageux accordé pouvait inciter ces salariés à rester dans l'entreprise pendant plusieurs années. En statuant ainsi alors qu'il ressortait des pièces du dossier que les titres en cause avaient été acquis par Mme A en exécution d'une promesse de vente, produite par la requérante, qui lui avait été consentie le 28 juin 2007 par la société Groupe Windsor en considération du rôle personnel qu'elle pouvait jouer dans le développement de la société Windsor Promotion, et qu'elle était subordonnée à la condition que Mme A soit toujours salariée au jour de la levée de l'option d'achat et cède les titres qu'elle aurait acquis à la société Groupe Windsor en cas de rupture de son contrat de travail, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiK3T3FD2P