Legislator Jurisprudence & Législation
448886 ECLI:FR:CECHS:2022:448886.20220602 Généré par l'IA

Tax Assessment on Subsidiary Share Sale to Employees

Numéro de cause 448886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision upholding a supplementary corporate tax assessment stemming from the sale of subsidiary shares to employees at a price significantly below market value, which the tax administration deemed an abnormal management act. The administrative court upheld the assessment, reasoning that the company failed to justify the reduced price as being in the company's interest, such as by linking it to specific employee retention or function. The high administrative court, however, annulled the lower court's decision because the appellate court had distorted the evidence by failing to properly consider the specific roles of the beneficiary employees and the terms of the pre-existing sale promises, which conditioned the favorable price on continued employment and established a link to the beneficiary's personal role in the subsidiary's development, thus potentially justifying the apparent diminution in value as an act within the normal management of the enterprise.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment on Subsidiary Share Sale to Employees: The administrative court upheld the assessment, reasoning that the company failed to justify the reduced price as being in the company's interest, such as by linking it to specific employee retention or function. The high administrative court, however, annulled the lower court's decision because the appellate court had distorted the evidence by failing to properly consider the specific roles of the beneficiary employees and the terms of the pre-existing sale promises, which conditioned the favorable price on continued employment and established a link to the beneficiary's personal role in the subsidiary's development, thus potentially justifying the apparent diminution in value as an act within the normal management of the enterprise.

Mots-clés

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vente d'actions société fille taxations fiscales conditions d'emploi impôt sur le bénéfice des entreprises moins-value

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order annulling the prior appellate court decision.

Article 2

This article is the operative order remanding the case back to the administrative court of appeal of Versailles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative orders to order the State to pay a sum to the appellant company for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Groupe Windsor a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1710357 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE04335 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 janvier, 16 avril et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Windsor demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Groupe Windsor ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Groupe Windsor, holding du groupe Windsor, a cédé au cours de l'année 2011 les titres d'une de ses filiales, la société Windsor Promotion, dont elle détenait 86 % du capital, à quatre salariés du groupe. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la société Groupe Windsor avait commis un acte anormal de gestion en cédant ces titres à une valeur significativement inférieure à leur valeur vénale. La société Groupe Windsor se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2011.

2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

3. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.

4. Pour juger que la société Groupe Windsor avait consenti aux salariés en cause une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le prix auquel cette société leur avait cédé le 23 juin 2011 les actions de la société Windsor Promotion, sa filiale, était significativement inférieur à leur valeur vénale à cette date, a écarté l'argumentation de la société tirée de ce que la cession de titres à prix minoré s'inscrivait dans le cadre de promesses de cession consenties par la société Groupe Windsor à l'égard de salariés du groupe, au motif que la société se bornait à se prévaloir de considérations générales sans référence précise aux fonctions des salariés concernés ou à la politique de l'entreprise en direction du personnel d'encadrement et n'établissait pas en quoi le prix avantageux accordé pouvait inciter ces salariés à rester dans l'entreprise pendant plusieurs années. En statuant ainsi alors que les fonctions exercées au sein du groupe par les bénéficiaires des cessions de titres en cause étaient énoncées dans la demande introductive d'instance présentée par la société devant le tribunal administratif de Versailles et que la société produisait la copie d'une promesse de vente dont il ressortait qu'elle était consentie en considération du rôle personnel que pouvait jouer le bénéficiaire dans le développement de la société dont les titres étaient cédés et qu'elle était subordonnée à la condition que ce bénéficiaire soit toujours salarié au jour de la levée de l'option d'achat et cède les titres à la société Groupe Windsor en cas de rupture de son contrat de travail, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la société Groupe Windsor la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Windsor et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiMWVOQFTC