Legislator Jurisprudence & Législation
448878 ECLI:FR:CECHS:2021:448878.20211214 Généré par l'IA

Agricultural Group v. State: Refusal of Operating Authorization Compensation

Numéro de cause 448878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agricultural group and two individuals sought compensation from the State for damages resulting from an unlawful refusal to grant an operating authorization, after their initial claim and subsequent appeal were rejected by the administrative tribunal and administrative court of appeal, respectively. The high administrative court dismissed the further appeal, ruling that none of the alleged grounds—insufficient reasoning regarding the costs of the litigation, the rejection of compensation for prejudice related to land management and animal feed, or the lack of direct causal link between the refusal and claimed losses concerning common agricultural policy aid, herd expansion costs, and lost income—were serious enough to warrant admission of the case for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Agricultural Group v. State: Refusal of Operating Authorization Compensation: The high administrative court dismissed the further appeal, ruling that none of the alleged grounds—insufficient reasoning regarding the costs of the litigation, the rejection of compensation for prejudice related to land management and animal feed, or the lack of direct causal link between the refusal and claimed losses concerning common agricultural policy aid, herd expansion costs, and lost income—were serious enough to warrant admission of the case for review on the merits.

Mots-clés

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bien-fonds agricole indemnisation étatique autorisation de procéder frais administratifs assurance agricole droit successoral paysan

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du GAEC du Meynial et autres n'est pas admis.

This is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible, based on the finding that none of the arguments allowed for admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets out the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicants requested costs under this article, the final dispositive orders (Articles 1 and 2) did not explicitly rule on costs, thus this article is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Meynial, M. E F et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à leur verser la somme de 79 027,36 euros en réparation de préjudices résultant d'un refus illégal d'autorisation d'exploiter. Par un jugement n° 1700883 du 21 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18LY02923 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le GAEC du Meynial et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC du Meynial, M. F et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de le GAEC du Meynial, de M. F et de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Meynial et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, faute de préciser les motifs pour lesquels il rejette l'indemnisation du préjudice relatif à l'impact financier de la procédure administrative contentieuse ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les préjudices matériels tenant à la gestion du foncier et à l'alimentation des animaux ne peuvent ouvrir droit à réparation ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les différents préjudices invoqués, s'agissant de la non-perception d'aides issues de la politique agricole commune, des frais liés à l'accroissement de leur cheptel et de la perte de revenus de Mme A, ne présentent pas de lien de causalité directe avec la faute commise par l'administration.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du GAEC du Meynial et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun du Meynial, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme D B