Taxpayer vs. Administrative Court of Appeal (Procedural Fairness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative court of appeal's order which had summarily rejected their appeal against a judgment confirming additional income tax and social security contributions, plus penalties, assessed for the years 2009 and 2010 following a personal tax audit. The supreme administrative court annulled the order because the procedure leading to the summary rejection violated the adversarial principle, specifically because the taxpayer was notified of the opposing party's defense brief with an indefinite request for observations, without a fixed deadline, and was thus not afforded a proper opportunity to reply before the judge ruled, warranting the annulment of the order and referral of the case back to the appellate court, along with an award for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer vs. Administrative Court of Appeal (Procedural Fairness): The supreme administrative court annulled the order because the procedure leading to the summary rejection violated the adversarial principle, specifically because the taxpayer was notified of the opposing party's defense brief with an indefinite request for observations, without a fixed deadline, and was thus not afforded a proper opportunity to reply before the judge ruled, warranting the annulment of the order and referral of the case back to the appellate court, along with an award for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the challenged administrative decision.
This article orders the referral of the case back to the administrative court of appeal.
This article is cited in Article 3 which orders the State to pay a sum to M. E for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701141 du 25 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19MA05085 du 17 novembre 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. E.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. E demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. E ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. E a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations pour manquement délibéré. M. E se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 novembre 2020 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 25 septembre 2019 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Il ressort des pièces de la procédure de la cour administrative d'appel que le ministre de l'action et des comptes publics a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe de la cour le 26 mars 2020, concluant au rejet de la requête de M. E. Ce mémoire a été communiqué à M. E le 2 avril 2020 avec l'indication selon laquelle : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires dans les meilleurs délais ". Ainsi, dès lors que, d'une part, une telle indication ne permettait pas à M. E, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique, et que, d'autre part, en l'absence d'audience publique, il n'a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, M. E est fondé à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.
4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B E et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme D C