Legislator Jurisprudence & Législation
448793 ECLI:FR:CECHS:2021:448793.20211008 Généré par l'IA

Land Group v. Prefecture: Judicial Review of Expropriation for Urban Development

Numéro de cause 448793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A land group sought judicial review to annul a prefectural decision that declared certain real estate necessary for establishing land reserves for a new urban development area near a municipality as subject to expropriation, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claim. The highest administrative court did not admit the appeal for judicial review because none of the submitted grounds—which alleged insufficient reasoning, errors of law concerning the justification for using a simplified expropriation file, improper qualification of public utility despite harm to agricultural land, and mischaracterization of facts regarding procedural abuse—were serious enough to warrant further examination under the admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Land Group v. Prefecture: Judicial Review of Expropriation for Urban Development: The highest administrative court did not admit the appeal for judicial review because none of the submitted grounds—which alleged insufficient reasoning, errors of law concerning the justification for using a simplified expropriation file, improper qualification of public utility despite harm to agricultural land, and mischaracterization of facts regarding procedural abuse—were serious enough to warrant further examination under the admission procedure for appeals.

Mots-clés

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droit foncier objet de l'expropriation contrôle juridictionnel développement urbain motif de révision bien-fonds agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which resulted in the decision not to admit the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le groupement foncier agricole Bessoneau a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2016 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessibles au profit de la communauté urbaine Angers Loire Métropole les biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Linières (Maine-et-Loire) nécessaires à la constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement d'un nouveau quartier dénommé " Polarité Ouest ". Par un jugement n°1608605 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NT03628 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le groupement foncier agricole Bessoneau contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupement foncier agricole Bessoneau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du groupement foncier agricole Bessoneau ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le groupement foncier agricole Bessoneau soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si le recours au dossier simplifié est justifié par l'urgence à acquérir les terrains ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le recours au dossier simplifié est justifié par la circonstance que le projet d'aménagement n'est pas établi à la date de l'enquête publique ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il admet l'utilité publique du projet en dépit de l'absence de nécessité de l'expropriation et de l'atteinte portée aux terres agricoles ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le détournement de procédure ;

- d'une erreur de droit au regard de l'article L. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sans se borner à examiner si l'opération est susceptible de compromettre la structure de son exploitation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du groupement foncier agricole Bessoneau n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement foncier agricole Bessoneau.

Copie en sera adressée à la communauté urbaine Angers Loire métropole et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 448793- 3 -