Appeal of Municipal Election Results Dismissed Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of municipal election results in the commune of Abymes, which had been upheld by the Administrative Tribunal following an initial protest; however, the administrative court ruled the appeal inadmissible because, under electoral law, only the original author(s) of an electoral protest are entitled to appeal a tribunal decision rejecting that protest, and since the appellant only intervened in the initial proceeding and did not file the protest, his appeal was barred, as was the subsequent intervention of the original protestor filed outside the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : L'intervention de M. C n'est pas admise, Article 2 : La requête de M. Q est rejetée; Appeal of Municipal Election Results Dismissed Due to Lack of Standing: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the intervention of M. C, although the specific legal basis for this procedural decision is not explicitly cited in the operative part, the decision is based on the finding of inadmissibility in paragraph 5.
This order rejects the appeal filed by M. Q because it was deemed inadmissible (as established in consideration 4, based on Art. L. 250 of the Electoral Code, although L. 250 itself is not cited here).
This provision was cited in the rejected request for costs by M. G (Order Art. 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F C a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune des Abymes et l'élection de M. A G. Par un jugement n° 2000316 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un autre mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier, 15 et 17 février et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. T Q demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement et les opérations électorales attaquées ;
2°) de déclarer M. A G et ses colistiers inéligibles ;
3°) de mettre à la charge de M. G la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. Q et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. G ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du premier tour du scrutin, organisé le 15 mars 2020 dans la commune des Abymes, en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, sur 17 857 votants et 16 848 suffrages exprimés, la liste " Abymes, Cap Excellence, la force de l'amour ", conduite par M. G, maire sortant, a été proclamée élue avec 11 943 voix, soit 70,89 % des suffrages exprimés, devant la liste " Tous pour le changement ", conduite par M. D, qui a recueilli 4 278 voix soit 25,39 % des suffrages exprimées, la liste " Les Abymes an mouvman ", conduite par M. Q, 390 voix, soit 2,31 % et la liste " Combat ouvrier - Faire entendre le camp des travailleurs ", conduite par Mme E, 237 voix, soit 1,41 %. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Guadeloupe, après avoir admis l'intervention présentée par M. Q au soutien de la protestation de M. C tendant à l'annulation des opérations électorales, a rejeté cette protestation. M. Q fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la protestation de M. C.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées ".
3. Il résulte de ce qui précède que si tout électeur, même s'il n'a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d'un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation.
4. Par suite, M. Q, qui n'a pas déposé de protestation et s'est borné à intervenir au soutien de la protestation de M. C, alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n'est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation. Sa requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. L'intervention présentée par M. C après l'expiration du délai d'appel étant présentée à l'appui d'une requête irrecevable, elle n'est en conséquence elle-même pas recevable.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. C n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Q est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. T Q, à M. A G, à M. F C, au ministre de l'intérieur, au ministre des outre-mer et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. B M, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme S O, M. R H, Mme J P, M. I N, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 février 2022.
La présidente:
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure
Signé : Mme Catherine Calothy
La secrétaire:
Signé : Mme K L4487233WMERI5S