Legislator Jurisprudence & Législation
448674 ECLI:FR:CECHS:2021:448674.20211229 Généré par l'IA

Development Tax Deduction Appeal Refused

Numéro de cause 448674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company, having been ordered by an administrative tribunal to pay the full amount of development tax concerning a construction permit, appealed, arguing that the tribunal erred by not allowing a deduction for the surface area of previously demolished buildings within the project. The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the arguments presented by the appellant regarding the calculation of the development tax based on the total new construction area, without deducting the demolished pre-existing structures, did not present any serious grounds warranting further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Development Tax Deduction Appeal Refused: The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the arguments presented by the appellant regarding the calculation of the development tax based on the total new construction area, without deducting the demolished pre-existing structures, did not present any serious grounds warranting further examination.

Mots-clés

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entreprises de construction contributions d'équipement déduction du revenu qualité pour recourir contre permis promotion immobilière impôt sur le capital

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final disposition, declaring the appeal inadmissible (n'est pas admis).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework under which the appeal was declared inadmissible (admission préalable).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société IF ZCN Investissement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie au titre du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Vendenheim le 30 mai 2017. Par un jugement n° 1900660 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 14 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IF ZCN Investissement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société IF ZCN Investissement ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société IF ZCN Investissement soutient que le tribunal administratif l'a entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la totalité de la surface de la nouvelle construction, sans qu'il y ait lieu de déduire la surface correspondant aux bâtiments préexistants démolis dans le cadre de l'opération.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société IF ZCN Investissement n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société IF ZCN Investissement.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A B