Legislator Jurisprudence & Législation
448669 ECLI:FR:CECHS:2022:448669.20220203 Généré par l'IA

Driving License Exchange Refusal Upheld on Grounds of Lack of Reciprocity

Numéro de cause 448669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that upheld a prefectural refusal to exchange their Sri Lankan driving license for a French one, with the initial administrative tribunal grounding its rejection solely on the untimeliness of the exchange application. The higher court dismissed the appeal, reasoning that the prefect, in defending the initial refusal, had successfully argued for a substitution of grounds, citing the lack of a required reciprocity agreement between France and Sri Lanka as a basis for denial; consequently, even if the lower court's initial, surplus finding regarding the relevant date for assessing the reciprocity agreement was flawed, the judgment was not voided because it was ultimately supported by the uncontested, or subsequently raised, ground of the application being untimely or the lack of reciprocity.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C est rejeté, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Driving License Exchange Refusal Upheld on Grounds of Lack of Reciprocity: The higher court dismissed the appeal, reasoning that the prefect, in defending the initial refusal, had successfully argued for a substitution of grounds, citing the lack of a required reciprocity agreement between France and Sri Lanka as a basis for denial; consequently, even if the lower court's initial, surplus finding regarding the relevant date for assessing the reciprocity agreement was flawed, the judgment was not voided because it was ultimately supported by the uncontested, or subsequently raised, ground of the application being untimely or the lack of reciprocity.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire contrat de licence Sri Lanka substitution de motifs course de contrôle moyens tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C est rejeté.

This order constitutes the main ground for the final decision, dismissing the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but the dispositive does not explicitly impose them based on this article.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, but the dispositive does not explicitly impose them based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sri-lankais contre un permis de conduire français et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à cet échange. Par un jugement n° 1912990 du 23 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 25 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire sri-lankais de Mme C contre un titre de conduite français. Mme C se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, compte tenu de l'argumentation développée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique, ce dernier devait être regardé comme ayant demandé, à titre subsidiaire, au tribunal une substitution des motifs de sa décision en se prévalant de la circonstance que la demande d'échange de permis présentée par Mme C, à laquelle il avait opposé l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Sri-Lanka requis par l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, était tardive. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque, qui, pour rejeter ses conclusions, s'est uniquement fondé sur la tardiveté de sa demande d'échange de permis de conduire, est entaché de dénaturation des écritures des parties, de méconnaissance par le juge de son office et d'erreur de droit. Son autre moyen d'erreur de droit tiré de ce que le magistrat désigné, avant de se prononcer sur cette substitution de motif, a estimé, par un premier motif qui faute de justifier le dispositif de rejet du jugement présente un caractère surabondant, que la condition d'existence d'un accord de réciprocité entre la France et Sri-Lanka devait s'apprécier, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité préfectorale, à la date du dépôt de la demande d'échange et non à celle de l'arrêté, ne saurait dès lors, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation du jugement attaqué.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme C doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme B A448669