Legislator Jurisprudence & Législation
448630 ECLI:FR:CECHS:2021:448630.20211022 Généré par l'IA

Taxpayers v. Administrative Appellate Court (Income Tax Assessment Dispute)

Numéro de cause 448630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought to annul an administrative appellate court's decision that upheld additional income tax and social contribution assessments for 2011, 2012, and 2013, along with associated penalties, following initial administrative tribunal rulings that granted partial relief. The taxpayers contended the appellate court insufficiently reasoned regarding the validity of tax notices, misapplied a tax code provision concerning deemed distributions to a controlling shareholder based on payments made by their company to related entities and a forfeited deposit, and distorted evidence concerning travel expenses classified as hidden benefits. The administrative supreme court refused to admit the appeal for review, finding none of the presented arguments serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, article 111 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Administrative Appellate Court (Income Tax Assessment Dispute): The taxpayers contended the appellate court insufficiently reasoned regarding the validity of tax notices, misapplied a tax code provision concerning deemed distributions to a controlling shareholder based on payments made by their company to related entities and a forfeited deposit, and distorted evidence concerning travel expenses classified as hidden benefits. The administrative supreme court refused to admit the appeal for review, finding none of the presented arguments serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu amende fiscale dispositions fiscales autorité judiciaire fiscale recours en annulation en droit de l'Union décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by M. and Mme A is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to explain the procedure for the admission of the appeal, which determines the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

En premier lieu, M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1719338 du 22 octobre 2019, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance ainsi que la décharge des pénalités pour manquement délibéré et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

En second lieu, M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1815068 du 22 octobre 2019, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance ainsi que la décharge des majorations pour manquement délibéré et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 19PA03953, 19PA04076 du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, après les avoir joints, les appels formés par M. et Mme A contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à leurs appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'étaient suffisamment motivées les propositions de rectification qui leur avaient été adressées, relatives aux impositions dues par eux au titre des années 2011 et 2012 ;

- a méconnu le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en jugeant que l'administration avait pu légalement regarder des sommes réintégrées aux résultats de la société Gabriel A et Associés, correspondant à des loyers versés aux sociétés Gambetta, La Vega et Jual ainsi qu'à l'abandon d'un dépôt de garantie consenti à la société Simha V, comme des revenus distribués à M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions, au seul motif qu'il devait être regardé comme seul " maître de l'affaire " de cette société ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les frais de déplacement dont s'était acquittée pour leur compte la société Gabriel A et Associés constituaient des avantages occultes au sens et pour l'application du c de l'article 111 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme D C448630- 3 -