Legislator Jurisprudence & Législation
448598 ECLI:FR:CECHS:2022:448598.20220131 Généré par l'IA

Association Appeals Regarding Building Permit and Ecological Corridor Zoning

Numéro de cause 448598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two associations appealed a lower administrative court's decision that upheld a building permit authorization for an 83-unit residential complex, arguing the lower court erred in law and misconstrued the evidence by rejecting claims that the construction violated ecological corridor zoning and provisions of the Urban Planning Code concerning environmental compatibility and permitted building density. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal regarding the alleged illegality of the ecological corridor zoning classification or the breach of urban planning regulations were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association Appeals Regarding Building Permit and Ecological Corridor Zoning: The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal regarding the alleged illegality of the ecological corridor zoning classification or the breach of urban planning regulations were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
réglementation sur les zones à bâtir urbanisme permis de construire d'habitation réglementation de la construction unités administratives association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Lattes Environnement et Paysages et autre n'est pas admis.

This is the dispositive ruling on the appeal, indicating it was not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the admission of an appeal to the Conseil d'État, which is the basis for the refusal in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs in the context of the request made by the appellants in their formal requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Lattes Environnement et Paysages et l'association Non au Béton ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le maire de Lattes (Hérault) a autorisé la société Les Hauts de Lattes à construire un ensemble de 83 logements collectifs sur le territoire de sa commune. Par un jugement no 1903525 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et le 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Lattes Environnement et Paysages et autre demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes et de la société Les Hauts de Lattes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Lattes Environnement et Paysages et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, les requérants soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de l'illégalité du classement en zone AUc de l'emprise des corridors écologiques ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il écarte les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Lattes Environnement et Paysages et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée l'Association Lattes Environnement et Paysages, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société Les Hauts de Lattes, et à la commune de Lattes.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 31 janvier 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme B A448598