Association Appeal Against Housing Construction Authorization Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo associations sought to annul municipal decisions authorizing the construction of 77 collective housing units, after the administrative tribunal of Montpellier rejected their request. On appeal, the associations argued the lower court made errors of law and fact in dismissing their claims regarding the illegality of classifying ecological corridors as zone AUc and for failing to respect urban planning articles concerning ecological preservation. The high administrative court denied the admission of the appeal because none of the presented arguments were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Association Appeal Against Housing Construction Authorization Denied: On appeal, the associations argued the lower court made errors of law and fact in dismissing their claims regarding the illegality of classifying ecological corridors as zone AUc and for failing to respect urban planning articles concerning ecological preservation. The high administrative court denied the admission of the appeal because none of the presented arguments were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the admission of the appeal, which is the final ruling on the merits of the appeal's progression.
This article defines the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi en cassation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Lattes Environnement et Paysages et l'association Non au Béton ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 6 mai 2019 et du 4 mars 2020 par lesquels le maire de Lattes (Hérault) a autorisé la société civile Domaine de Lattes à construire un ensemble de 77 logements collectifs sur le territoire de sa commune. Par un jugement no 1903524 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Lattes Environnement et Paysages et autre demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes et de la société civile Domaine de Lattes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Lattes Environnement et Paysages et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, les requérants soutiennent qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de l'illégalité du classement en zone AUc de l'emprise des corridors écologiques;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il écarte les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'Association Lattes Environnement et Paysages et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée l'association Lattes Environnement et Paysages, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société civile Domaine de Lattes, et à la commune de Lattes.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 31 janvier 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme B A448596