Refusal to Admit Appeal Regarding Supplementary Tax Assessment and Evocation Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of supplementary income tax and social security contributions assessed for 2010 and 2011, after a lower administrative court rejected the claim and the administrative court of appeal upheld that rejection while ruling on the merits via evocation. The appellant contended several errors by the administrative court of appeal, including improperly using the evocation procedure, unlawfully relying on evidence from a criminal file to reconstruct foreign assets for tax purposes under the relevant tax code article, and procedural irregularities in the tax assessment regarding the nature and transmission of documentary evidence and the scope of prior judicial findings. The highest administrative court, however, determined that none of the raised arguments presented a serious ground for appeal, leading to the refusal to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 151 du code général des impôts, Article 1er; Refusal to Admit Appeal Regarding Supplementary Tax Assessment and Evocation Procedure: The appellant contended several errors by the administrative court of appeal, including improperly using the evocation procedure, unlawfully relying on evidence from a criminal file to reconstruct foreign assets for tax purposes under the relevant tax code article, and procedural irregularities in the tax assessment regarding the nature and transmission of documentary evidence and the scope of prior judicial findings. The highest administrative court, however, determined that none of the raised arguments presented a serious ground for appeal, leading to the refusal to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the legal framework for the inadmissibility procedure that resulted in the final order of non-admission.
This article was cited in the petitioner's request (Point 3 of the prayer for relief) concerning the request for legal costs, even though the final order did not explicitly grant or refuse costs under this specific article; however, in the context of French administrative law, citing this article often implies the possibility of an order regarding costs (though no cost order is explicitly detailed in the final Article 2, the overall structure suggests the basis for the cost claim that was implicitly rejected by the non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2010 et de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1717418 du 30 avril 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA01695 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande de Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 9 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- méconnu les dispositions de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales en statuant par la voie de l'évocation après annulation du jugement, la privant en conséquence des garanties liées à l'existence d'un double degré de juridiction ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu légalement, pour reconstituer le montant de ses avoirs à l'étranger aux fins de mise en œuvre de l'article 151 du code général des impôts, se fonder sur le procès-verbal n° 169 du 24 avril 2012 figurant au dossier de la procédure pénale ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas été entachée d'irrégularité, alors que le droit de communication auprès de l'autorité judiciaire avait été exercé au stade d'une enquête préliminaire ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas été entachée d'irrégularité, alors que l'administration ne lui avait pas transmis de copie physique originale avec empreinte numérique des fichiers utilisés à l'appui de sa demande de justifications ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas été entachée d'irrégularité, alors que ces fichiers n'auraient pas force probante en droit bancaire ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas été entachée d'irrégularité, alors que ces fichiers ne précisaient pas les revenus produits au cours des années en litige par les avoirs qu'ils mentionnaient ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'avait pas été entachée d'irrégularité, alors que la demande de justificatifs était imprécise et que la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales avait été détourne par l'administration ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'existence d'avoirs à l'étranger en 2010 était établie par le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 2014, alors que ce jugement concernait seulement les années 2006 à 2009 ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'établissait pas l'exagération des impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme D B448556- 3 -
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