Legislator Jurisprudence & Législation
448546 ECLI:FR:CECHS:2021:448546.20211028 Généré par l'IA

Association v. Mayor (Permit Annulment Appeal Admissibility)

Numéro de cause 448546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of building permits issued by the local mayor, which a lower administrative tribunal upheld, but the administrative court of appeal subsequently annulled based on findings of fraud related to prior construction of an access road with utilities and an incorrect assessment of the project's location within an urbanized zone. The supreme administrative court, ruling on the municipality's appeal, decided not to admit the appeal because none of the grounds raised—alleging error of law or distortion of facts regarding the fraud and the urbanization status—were serious enough to warrant further review under the admissibility procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor (Permit Annulment Appeal Admissibility): The supreme administrative court, ruling on the municipality's appeal, decided not to admit the appeal because none of the grounds raised—alleging error of law or distortion of facts regarding the fraud and the urbanization status—were serious enough to warrant further review under the admissibility procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
justice de proximité permis de construire recours en annulation en droit de l'Union erreur de fait autorités communales escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for the decision to not admit the appeal (pourvoi) because the means presented were not serious enough.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the prayer for relief, but since the appeal was not admitted, no order regarding costs under this article appears in the final dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 24 mars 2016 par lesquels le maire de Fouesnant (Finistère) a délivré à la société Kervransel et à MM. Hervé et Patrick A deux permis de construire des bâtiments sur des parcelles situées chemin de Kerlosquen, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux. Par un jugement n° 1604321 et 1604322 du 15 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19NT01855 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, annulé ce jugement ainsi que les arrêtés attaqués.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 12 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fouesnant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;

3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Fouesnant ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Fouesnant soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les permis étaient entachés de fraude du fait de la réalisation antérieure d'une voie d'accès abritant des réseaux ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en relevant qu'une fraude pouvait lui être imputée ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les terrains d'assiette des projets n'étaient pas situés au sein d'une zone urbanisée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fouesnant n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fouesnant.

Copie en sera adressée à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la société

Kervransel, à M. B A et à M. D A.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

La secrétaire :

Signé : Mme E C448546- 4 -