Legislator Jurisprudence & Législation
448517 ECLI:FR:CECHS:2021:448517.20211028 Généré par l'IA

Association v. Permit Holders Regarding Building Permits

Numéro de cause 448517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association challenged administrative decisions that granted building permits for construction on specific parcels, leading to a court of appeal annulling the initial administrative tribunal's decision which had rejected the association's claims. The permit holders appealed this annulment, arguing that the court of appeal erred in law and fact by accepting the association's standing to sue, finding the permits flawed due to prior municipal construction of access roads and networks (implying fraud), and incorrectly concluding the planned constructions violated urban planning regulations regarding the extension of urbanization. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-13 du code de l'urbanisme, L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Permit Holders Regarding Building Permits: The permit holders appealed this annulment, arguing that the court of appeal erred in law and fact by accepting the association's standing to sue, finding the permits flawed due to prior municipal construction of access roads and networks (implying fraud), and incorrectly concluding the planned constructions violated urban planning regulations regarding the extension of urbanization. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis prolongation du permis de construire urbanisme réglementation de la construction construction de routes qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Kervransel et autres n'est pas admis.

This order is the final disposition, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis for the inadmissibility decision regarding the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 24 mars 2016 par lesquels le maire de Fouesnant (Finistère) a délivré à la société Kervransel et à MM. Hervé et Patrick Jan deux permis de construire des bâtiments sur des parcelles situées chemin de Kerlosquen, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux. Par un jugement n° 1604321 et 1604322 du 15 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19NT01855 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, annulé ce jugement ainsi que les arrêtés attaqués.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kervransel et MM. Jan demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;

3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Kervransel et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Kervransel et MM. Jan soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché :

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en admettant l'intérêt pour agir de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les permis étaient entachés de fraude du fait de la réalisation antérieure, par la commune, d'une voie d'accès abritant des réseaux ;

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en jugeant que les constructions projetées emporteraient une extension de l'urbanisation dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Kervransel et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kervransel première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et à la commune de Fouesnant.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

La secrétaire :

Signé : Mme B A448517- 3 -