Legislator Jurisprudence & Législation
448515 ECLI:FR:CECHS:2021:448515.20211028 Généré par l'IA

Permit Annulment Upheld: Standing and Urban Planning Review Denied

Numéro de cause 448515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association successfully appealed a lower court's decision to grant a construction permit for the rehabilitation of four buildings, leading the administrative court of appeal to annul the permit; subsequently, the permit applicant sought review by the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law regarding the association's standing, the application of urban planning code provisions concerning hamlet creation and existing structures, and the assessment of safety related to the project's access road, but the highest administrative court determined that none of the grounds presented were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Permit Annulment Upheld: Standing and Urban Planning Review Denied: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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urbanisme qualité pour recourir qualité pour recourir contre permis motif de révision recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article formally denying admission to the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de Fouesnant (Finistère) a délivré à la société Kervransel un permis de construire pour la réhabilitation de quatre bâtiments sur des parcelles situées au lieu-dit Kervransel, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement no 1604319 du 15 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NT01853 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté attaqué.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kervransel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;

3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Kervransel ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Kervransel soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché :

- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en admettant l'intérêt pour agir de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;

- d'erreur de droit en faisant application d'une version erronée de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme la dispensant de rechercher si le projet pouvait être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les bâtiments B, C et D étaient en état de ruine et ne pouvaient par suite être regardés comme des constructions existantes pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en estimant, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols, que les constructions projetées n'étaient pas directement liées aux activités autorisées dans la zone et que les bâtiments B, C et D ni nécessaires à celles-ci, ne pouvaient être regardés comme des constructions existantes pour l'application de ces dispositions ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la voie de desserte du terrain d'assiette du projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Kervransel n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kervransel.

Copie en sera adressée à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et à la commune de Fouesnant.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Coralie Albumazard

La secrétaire :

Signé : Mme B A448515