Property Tax Reduction Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against a lower court's judgment that rejected a property owner's request for a reduction in property tax assessed for residential premises in 2016, based on the claim that certain properties could not be rented due to circumstances beyond the owner's control. The appellant argued the lower court erred in finding her partially responsible for the poor condition of the properties and in concluding that her ability to rent some units precluded relief for others, as the reasoning relied on interpretations of law and facts that were not seriously contestable. Consequently, the court decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were sufficient to warrant a review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Property Tax Reduction Appeal Dismissal: The appellant argued the lower court erred in finding her partially responsible for the poor condition of the properties and in concluding that her ability to rent some units precluded relief for others, as the reasoning relied on interpretations of law and facts that were not seriously contestable. Consequently, the court decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were sufficient to warrant a review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to state that the appeal was not admitted.
This article defines the criteria for the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).
This article was cited in the requests made by the appellant regarding the award of costs (which were ultimately not granted as the appeal was not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison des locaux à usage d'habitation dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble " La Grande Plaine I ", situé au 427 boulevard des Armaris, à Toulon. Par un jugement n° 1802330 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 7 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que le tribunal administratif de Toulon :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle était pour partie responsable de l'état de mauvais entretien voire d'abandon des logements dont elle était propriétaire en raison de son inaction ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le fait qu'elle fût en mesure de louer la moitié de ses biens permettait d'en inférer que les difficultés rencontrées pour la location de l'autre moitié ne pouvaient être regardées comme des circonstances indépendantes de sa volonté au sens du I de l'article 1389 du code général des impôts ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'individualisait pas, appartement par appartement, sa demande de dégrèvement, ni ne précisait les raisons pour lesquelles les biens a` raison desquels elle demandait un dégrèvement de taxe foncière n'avaient pu être mis en location sur tout ou partie de l'année 2016, contrairement a` d'autres biens situés dans le même ensemble immobilier et affectés par les mêmes nuisances.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme Bonnevialle n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude Bonnevialle.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Trueba448501