Appeal of Dismissal of Challenge to Municipal Decision on Property Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed an administrative tribunal's order that dismissed their challenge to a municipal decision not to oppose a prior declaration concerning the division of a property into two lots for construction, arguing the initial ruling was flawed. The court determined that the appeal did not fall under the specific scope of Article R. 811-1-1 of the Administrative Justice Code, which designates certain administrative tribunal decisions as final, meaning the initial order was not rendered in last resort, thus the matter must be transferred and judged as an appeal by the administrative court of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, Article 1er; Appeal of Dismissal of Challenge to Municipal Decision on Property Division: The court determined that the appeal did not fall under the specific scope of Article R. 811-1-1 of the Administrative Justice Code, which designates certain administrative tribunal decisions as final, meaning the initial order was not rendered in last resort, thus the matter must be transferred and judged as an appeal by the administrative court of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the core decision to attribute the judgment of the appeal to the administrative court of appeal of Marseille.
This provision was cited in the relief sought by the appellants concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A F et Mme G B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H E aux fins de procéder à la division de son terrain en deux lots en vue de construire et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1802666 du 9 novembre 2020, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès et de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. F et de Mme B et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 ".
2. La demande formée par M. F et Mme B dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. E relative à une division parcellaire ne relève pas des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative précitées. Il s'ensuit que l'ordonnance du 9 novembre 2019 par laquelle le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté n'a pas été rendue en dernier ressort.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F et Mme B tendant à l'annulation de cette ordonnance revêtent le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de l'appel de M. F et Mme B dirigé contre l'ordonnance du 9 novembre 2019 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, représentant unique désigné, pour les deux requérants, à M. H E et à la commune de Cabriès.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic
La secrétaire :
Signé : Mme C D448424