Appeal Regarding Annulment of Construction Authorizations and Procedural Error in Standing Objections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the annulment of administrative decisions, issued by a mayor in 2017 and 2018, which authorized the construction of individual homes on subdivided parcels of land, which initial requests for annulment by neighboring parties were rejected by the administrative tribunal in summary orders. The court held that the tribunal president erred in law by applying the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by order, because the defendants had merely raised a preliminary objection regarding the standing of the appellants, without the court having formally invited the appellants to regularize their demands as required by procedural rules, necessitating the annulment of the orders and the referral of the cases back to the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Annulment of Construction Authorizations and Procedural Error in Standing Objections: The court held that the tribunal president erred in law by applying the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by order, because the defendants had merely raised a preliminary objection regarding the standing of the appellants, without the court having formally invited the appellants to regularize their demands as required by procedural rules, necessitating the annulment of the orders and the referral of the cases back to the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the primary operative part of the decision, annulling the lower court's orders.
This procedural order dictates the next step in the litigation process following the annulment.
This is the operative order regarding the claims for legal costs based on the cited article.
This article outlines the required procedural notification of the decision.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs.
Although the application of this article was deemed an error of law (point 4), it was the procedural basis cited by the lower court that the Council of State reviewed and implicitly superseded with its order of annulment.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° M. A I et Mme L C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Cabriès a autorisé M. J K et Mme M F à construire une maison individuelle d'habitation sur une parcelle cadastrée section AZ n°s 25p et 98p, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1802665 du 9 novembre 2020, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Sous le n° 448423, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès, de M. K et de Mme F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 448425, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès et de Mlle A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. I et de Mme C et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. K et de Mme F ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, d'une part, par arrêté du 26 mai 2015, le maire de Cabriès ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H aux fins de procéder à la division de son terrain en deux lots à construire, d'autre part, par arrêté du 26 octobre 2017, il a autorisé M. K et Mme F à construire une maison individuelle d'habitation sur l'un de ces lots et, par arrêté du 26 janvier 2018, il a autorisé Mlle A à construire une maison individuelle avec garage sur l'autre lot. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre, M. I et Mme C se pourvoient en cassation contre les deux ordonnances du 9 novembre 2019 par lesquelles le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs deux demandes d'annulation des arrêtés, respectivement, du 26 octobre 2017 et du 26 janvier 2018.
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
4. Il ressort des pièces des dossiers du tribunal administratif que M. I et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de Cabriès du 26 octobre 2017 et du 26 janvier 2018 mentionnés au point 1. Si, dans leurs mémoires en défense, les défendeurs ont, dans l'instance les concernant respectivement, opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. I et Mme C, ni la communication de ces mémoires aux requérants, ni les notifications des ordonnances de clôture ne comportaient une invitation à régulariser leur demande en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, pas plus qu'une indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation dans le délai imparti. Par suite, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que M. I et Mme C aient produit un mémoire en réplique, l'auteur des ordonnances attaquées a commis une erreur de droit en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les demandes de M. I et Mme C comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux ordonnances du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille doivent être annulées. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens des pourvois.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. I et Mme C qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. I et Mme C au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordonnances du 9 novembre 2020 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A I, représentant unique désigné, pour les deux requérants, à M. J K et Mme M F et à Mlle G A.
Copie en sera adressée à la commune de Cabriès.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic
La secrétaire :
Signé : Mme D E448423