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448413 ECLI:FR:CECHS:2021:448413.20210927 Généré par l'IA

Municipality Indemnity Appeal Regarding Road Accident Liability

Numéro de cause 448413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a judgment from the administrative court of appeals that held a municipality fully liable for damages resulting from an accident, and which, on appeal, ordered a construction company to fully indemnify the municipality. The Supreme Administrative Court determined that the grounds for appeal—including claims of procedural irregularity, insufficient reasoning regarding the accident's cause (lack of road adherence), and an error of law concerning the applicability of ten-year liability for builders—were not serious enough to warrant admission of the appeal, thus upholding the lower court's decision regarding the indemnity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Indemnity Appeal Regarding Road Accident Liability: The Supreme Administrative Court determined that the grounds for appeal—including claims of procedural irregularity, insufficient reasoning regarding the accident's cause (lack of road adherence), and an error of law concerning the applicability of ten-year liability for builders—were not serious enough to warrant admission of the appeal, thus upholding the lower court's decision regarding the indemnity.

Mots-clés

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responsabilité de la commune construction de routes dommages-intérêts liés à un accident de la circulation erreur administrative amende pour infraction aux règles de bâtir responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Eurovia Dala n'est pas admis.

This order explicitly rejects the appeal (pourvoi), which is the ultimate ruling of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal criterion (no serious ground) for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Cournon d'Auvergne à les indemniser des préjudices résultant de l'accident dont M. B a été victime le 11 juin 2012.

Par un jugement n° 1501766 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré la commune de Cournon d'Auvergne entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. B a été victime, l'a condamnée à verser à M. B la somme de 1 570 euros et celle de 8 250 euros à la MACIF en réparation des préjudices matériels subis, a ordonné avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise afin d'évaluer les différents préjudices et a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune.

Par un jugement n° 1501766 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Clermont­Ferrand a condamné la commune de Cournon d'Auvergne à verser la somme de 4 841 euros à M. B, la somme de 402 euros à la MACIF, ainsi que la somme de 17 472,41 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, en remboursement de ses débours, et la somme de 1 066 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 et mis les frais d'expertise taxés à la somme de 840 euros à la charge définitive de la commune.

Par un arrêt n° 18LY03436 du 5 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Cournon d'Auvergne et appel incident de M. B et de la MACIF, porté à 5 441 euros la somme que la commune de Cournon d'Auvergne est condamnée à verser à M. A B et condamné la société Eurovia Dala à garantir la commune de Cournon d'Auvergne à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre par les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 21 novembre 2017 et 13 juillet 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurovia Dala demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il la condamne à garantir la commune de Cournon d'Auvergne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cournon d'Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Eurovia Dala ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eurovia Dala soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- entaché sa décision d'irrégularité faute pour les visas de celle-ci de procéder à une analyse complète des moyens développés par les parties ;

- entaché sa décision d'insuffisance de motivation, de dénaturation et d'erreur de droit en retenant que l'accident survenu le 11 juin 2012 trouverait son origine dans un défaut d'adhérence de la voie de circulation ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'appel en garantie formulé par la commune sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs pouvait être accueilli.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Eurovia Dala n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eurovia Dala.

Copie en sera adressée à la commune de Cournon d'Auvergne, à M. A B, à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.448413- 3 -