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448412 ECLI:FR:CECHS:2021:448412.20211026 Généré par l'IA

Company Tax Assessment Judicial Review Rejection

Numéro de cause 448412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review, first requesting a stay of proceedings pending a separate appellate decision regarding a tax claim within collective proceedings, and secondarily seeking discharge from corporate income tax and VAT assessments for specific years. The administrative tribunal and subsequent administrative court of appeal both rejected the company's claims. The Council of State determined that the grounds for appeal—alleging errors in assessing the sufficiency of the oral debate during the tax audit, misinterpretation of evidence regarding the number of meetings, insufficient reasoning on the flawed accounting reconstruction method, and an error of law regarding the validation of the reconstruction method—were insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Newresto n'est pas admis; Company Tax Assessment Judicial Review Rejection: The administrative tribunal and subsequent administrative court of appeal both rejected the company's claims. The Council of State determined that the grounds for appeal—alleging errors in assessing the sufficiency of the oral debate during the tax audit, misinterpretation of evidence regarding the number of meetings, insufficient reasoning on the flawed accounting reconstruction method, and an error of law regarding the validation of the reconstruction method—were insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale contrôle juridictionnel comptabilisation erronée impôt sur le bénéfice des entreprises contrôle de l'appréciation des preuves estimation des actions sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Newresto n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was ultimately not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Newresto a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris contre une décision du juge de la procédure collective sur le rejet ou l'admission d'une créance fiscale dans la masse des créanciers, et à titre subsidiaire de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1703900 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA03493 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Newresto contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Newresto demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société Newresto ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Newresto soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas le caractère insuffisant du débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité et en refusant de rechercher si le nombre de rendez-vous avec le vérificateur était suffisant au regard de la durée et de la complexité de cette vérification ;

- a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les trois entretiens organisés entre le vérificateur et son gérant avaient été suffisants pour considérer qu'il y avait eu un débat oral et contradictoire ;

- a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution utilisée était radicalement viciée et excessivement sommaire ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de reconstitution de sa comptabilité utilisée par le vérificateur n'était ni radicalement viciée ni excessivement sommaire, au seul motif qu'il s'agissait d'un retraitement de sa comptabilité après neutralisation des enregistrements prétendument frauduleux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Newresto n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Newresto.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme A B448412- 3 -