Legislator Jurisprudence & Législation
448374 ECLI:FR:CECHS:2021:448374.20211104 Généré par l'IA

Asylum Appeal Dismissal for Lack of Serious Ground

Numéro de cause 448374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, including annulment of a decision by the national court for asylum law that upheld the rejection of their asylum and subsidiary protection claims by the relevant administrative office, with the appeal further reaching the highest administrative court. The court determined that the appeal could not be admitted because neither of the submitted grounds—alleged deprivation of the right to attend the hearing nor substantive errors in denying asylum or subsidiary protection—constituted a serious ground sufficient to allow the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Asylum Appeal Dismissal for Lack of Serious Ground: The court determined that the appeal could not be admitted because neither of the submitted grounds—alleged deprivation of the right to attend the hearing nor substantive errors in denying asylum or subsidiary protection—constituted a serious ground sufficient to allow the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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motif d'asile erreurs matérielles contrôle juridictionnel motif de révision licenciement administratif examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This order directly rules on the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The court implicitly uses the criteria mentioned in this article (non-admission due to inadmissibility or lack of serious grounds) as the basis for its final order not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's prayer for relief concerning costs, but the final dispositive orders (Articles 1 and 2) did not explicitly rule on its application (i.e., no costs were awarded or denied in the final numbered orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20017611 du 4 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. D soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- entaché sa décision d'irrégularité en le privant de son droit d'assister à l'audience en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en lui refusant le bénéfice du droit d'asile ou de la protection subsidiaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A F, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

La Présidente :

Signé : Mme A F

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme E C448374