Legislator Jurisprudence & Législation
448359 ECLI:FR:CECHS:2022:448359.20220204 Généré par l'IA

Wind Farm Authorization Challenge Dismissed on Appeal

Numéro de cause 448359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations and individuals sought the annulment of prefectoral decrees authorizing the operation of a wind farm, an action ultimately rejected by the administrative court of appeal following prior procedural delays related to regularization efforts. The administrative court of the highest instance dismissed the appeal because none of the advanced grounds for cassation—alleging misinterpretation of the appellants' submissions, failure to rule on arguments concerning the illegality of a regulation, the omission of required environmental authority opinions during the public inquiry, and error regarding the financial capacity of the operator or environmental impact—were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 181-18 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 122-5 du code de l'environnement, article L. 511-1 du code de l'environnement, Article 1er; Wind Farm Authorization Challenge Dismissed on Appeal: The administrative court of the highest instance dismissed the appeal because none of the advanced grounds for cassation—alleging misinterpretation of the appellants' submissions, failure to rule on arguments concerning the illegality of a regulation, the omission of required environmental authority opinions during the public inquiry, and error regarding the financial capacity of the operator or environmental impact—were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative capacité financière motifs de cassation moyens invocables contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de l'environnement

Cited in the reasoning (considerant 1) to establish the legal standard for the admission procedure used to rule on the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Thiérache à contrevent et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 6 mars 2015 par lesquels le préfet de la région Picardie a délivré à la société Les Royeux Energies et à la société Le Haut-Bosquet Energies l'autorisation d'exploiter un parc de six éoliennes et deux postes de livraison situé sur le territoire des communes d'Haution, La Vallée au Blé et Voulpaix. Par un jugement n° 1502659 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16DA01704 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir écarté l'ensemble des moyens autres que celui tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par un arrêt n° 16DA01704 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Douai a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 6 mars 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois pour permettre, le cas échéant, la régularisation de ces arrêtés.

Par un nouvel arrêt n° 16DA01704 du 3 novembre 2020, la cour administrative de Douai a rejeté la requête de l'association Thiérache à contrevent et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Thiérache à contrevent, M. C M, M. D M, Mme N F, M. H K, Mme E K, M. J L et M. A B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt avant-dire droit du 4 octobre 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Les Royeux Energies et Le Haut-Bosquet Energies la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Thiérache à contrevent et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2022, présentée par l'association Thiérache à contrevent et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, l'association Thiérache à contrevent et autres soutiennent que cet arrêt est entaché :

- d'une méprise sur la portée de leurs écritures, dont découle une omission de répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- d'une méprise sur la portée de leurs écritures, dont découle une omission de répondre à un autre moyen, en ce qu'il relève que les avis rendus par les ministres de l'aviation civile et de la défense sur le projet de parc éolien étaient annexés au dossier de la demande, sans rechercher s'ils avaient été communiqués dans le cadre de l'enquête publique ;

- d'une erreur de droit, d'une méprise sur la portée de leurs écritures et d'un défaut de réponse à un moyen en ce qu'il juge que le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières de l'exploitant devait être regardé comme relevant du bien-fondé de l'arrêté litigieux ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Thiérache à contrevent et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Thiérache à contrevent, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, à la société Les Royeux Energies et à la société Le Haut-Bosquet Energies.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme G P, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 4 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme G P

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme I O448359