Legislator Jurisprudence & Législation
448348 ECLI:FR:CECHS:2021:448348.20211229 Généré par l'IA

Municipality Flood Damage Appeal: Procedural Irregularity and Remittal

Numéro de cause 448348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a tribunal's dismissal of a claim for damages against a municipality following flooding of a property, where the appellants submitted a post-hearing brief ("note en délibéré") that the administrative tribunal failed to mention in its judgment, which the higher court determined constituted a procedural irregularity according to administrative justice rules, leading to the annulment of the lower court's decision and referral of the case back for a new ruling, while also ordering the State to pay the appellants' attorney a specified sum under legal aid provisions, subject to the attorney waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Flood Damage Appeal: Procedural Irregularity and Remittal: Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite responsabilité pour dégâts d'eau décisions incidentes licenciement administratif biens étatiques aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to determine the sum to be paid to the lawyer regarding costs/legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to determine the sum to be paid to the lawyer regarding costs/legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et la société civile immobilière (SCI) Josyne ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Seignosse à verser à M. A la somme de 6 775,86 euros en réparation des préjudices subis du fait des inondations du garage appartenant à la société Josyne.

Par un jugement n° 1800118 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la SCI Josyne demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux, leur avocat, aux titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A et de la société civile immobilière (SCI) Josyne et à Me Haas, avocat de la commune de Seignosse ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après l'audience publique, qui a eu lieu le 23 juin 2020, M. A et la SCI Josyne ont adressé au tribunal administratif de Pau une note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2020 au greffe de cette juridiction. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d'une irrégularité. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A et la SCI Josyne sont fondés à en demander l'annulation.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boutet-Hourdeaux, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A et de la SCI Josyne, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à la société civile immobilière Josyne et à la commune de Seignosse.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme D B