Syndicate v. Municipality: Building Security Order and Cost Allocation Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-ownership union sought the annulment of a municipal order requiring it to secure a building and sought damages from the municipality due to the order's alleged illegality; the administrative tribunal partially annulled the order, attributing work costs to the municipality, a decision affirmed and modified by the administrative court of appeal regarding damages. The high administrative court declined to admit the municipality's appeal because none of the asserted grounds, including claims of insufficient reasoning and errors of law concerning the municipality's authority to impose security work costs on the co-ownership under local authority provisions, or concerning judicial review of the order's scope and the syndic's authority, were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate v. Municipality: Building Security Order and Cost Allocation Appeal Refused: The high administrative court declined to admit the municipality's appeal because none of the asserted grounds, including claims of insufficient reasoning and errors of law concerning the municipality's authority to impose security work costs on the co-ownership under local authority provisions, or concerning judicial review of the order's scope and the syndic's authority, were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
This article defines the conditions under which an appeal is declared inadmissible (which is the outcome ordered in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat de copropriétaires Le Galion a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le maire de Marseille lui a ordonné de prendre les mesures requises pour assurer la sécurité de l'immeuble et de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 248 885,48 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté. Par un jugement n° 1510106 et 1605638 du 21 février 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il met les travaux à la charge du syndicat et a condamné la commune de Marseille à verser à celui-ci la somme de 242 248,35 euros.
Par un arrêt n° 18MA02029 du 2 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Marseille contre ce jugement et, sur appel incident du syndicat de copropriétaires, porté à 246 388,35 euros la somme que la commune de Marseille est condamnée à lui verser.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2020 et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident du syndicat de copropriétaires Le Galion ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires Le Galion la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la commune de Marseille soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, faute d'expliciter les raisons pour lesquelles il juge que les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas que les travaux soient mis à la charge du propriétaire ;
- d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'il juge qu'il n'a pas à contrôler l'existence de signatures sur les procès-verbaux habilitant le syndic à agir en justice ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la commune ne pouvait pas prescrire des travaux à la charge de la copropriété sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
- d'inexacte interprétation de l'arrêté attaqué en ce qu'il juge qu'il ne se borne pas à prescrire des mesures de sécurisation ;
- d'erreur de droit en ce qu'il écarte la responsabilité du syndicat de copropriétaires à raison du défaut d'entretien de la partie de la falaise lui appartenant ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il ne prend pas en compte l'imprudence commise par les copropriétaires en construisant sur un terrain exposé à des risques d'éboulement ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il juge que le syndicat de copropriétaires n'a pas commis de faute en faisant réaliser des travaux différents de ceux prescrits par l'arrêté municipal.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Marseille n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires Le Galion.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Alain Seban
La secrétaire :
Signé : Mme B A448295