Legislator Jurisprudence & Législation
448187 ECLI:FR:CECHS:2021:448187.20211104 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 448187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought to annul a building permit issued by the mayor for the construction of eighteen housing units, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing that the lower court erred in law and fact by dismissing their claim concerning the violation of specific provisions of the local urban planning rules. The high administrative court ruled that the arguments raised in the appeal, which alleged the lower court misinterpreted the facts and legal provisions of the local urban planning document, were not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. Q et autres n'est pas admis; Building Permit Annulment Appeal Rejection: The high administrative court ruled that the arguments raised in the appeal, which alleged the lower court misinterpreted the facts and legal provisions of the local urban planning document, were not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire urbanisme droit du logement recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. Q et autres n'est pas admis.

This order is the dispositive ruling that determines the outcome of the case (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal criterion (admissibility procedure based on serious grounds) that the Council of State applies when deciding not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. K Q, M. F L, Mme V R, M. U G, Mme N P, Mme M D, M. C I, M. E B et M. O J ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire à la SCCV Emeraude en vue de la construction d'un ensemble de dix-huit logements, ainsi que la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2001091 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg et de la SCCV Emeraude la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. Q et autres.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. Q et autres soutiennent que le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit, inexactement apprécié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en écartant, dans ses différentes branches, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3.1. et 3.2. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg.

Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. Q et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K Q, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg et à la SCCV Emeraude.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A T, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme A T

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme S H448187- 4 -