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448144 ECLI:FR:CECHS:2022:448144.20220413 Généré par l'IA

Service Note Governing Compensatory Time Reduction During Sick Leave Upheld Against EU Working Time Directive Challenge

Numéro de cause 448144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a service note regulating the reduction of compensatory time off and specific duty leave days during sick leave, arguing it contravened the EU Directive on working time which mandates a minimum of four weeks of paid annual leave. The court rejected the request, reasoning that the challenged service note exclusively concerned the modalities of reducing compensatory time and special duty leave days when an employee is on sick leave and does not regulate or limit the entitlement to annual paid leave as required by the relevant EU directive and its interpretation by the Court of Justice of the European Union.

Regeste Legislator

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article R. 733-3 du code de justice administrative, Article 1er; Service Note Governing Compensatory Time Reduction During Sick Leave Upheld Against EU Working Time Directive Challenge: The court rejected the request, reasoning that the challenged service note exclusively concerned the modalities of reducing compensatory time and special duty leave days when an employee is on sick leave and does not regulate or limit the entitlement to annual paid leave as required by the relevant EU directive and its interpretation by the Court of Justice of the European Union.

Mots-clés

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directive sur le temps de travail congé de maladie congé annuel affection apparue pendant le service notification écrite jour férié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request in the final operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service de la direction de l'administration pénitentiaire du 19 novembre 2015 prévoyant les modalités de réduction des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et des jours de congés compensateurs de sujétions particulières (COSP).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la demande présentée par Mme A en application de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

- et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 17 mars et 23 mars 2022 présentées par Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande l'annulation de la note de service de la direction de l'administration pénitentiaire du 19 novembre 2015 relative aux modalités de réduction des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et des jours de congés compensateurs de sujétions particulières (COSP) en cas de congé maladie.

2. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales () ".

3. La note de service attaquée, qui concerne exclusivement les modalités de réduction des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail et des jours de congés compensateurs de sujétions particulières en cas de congé maladie, n'a ni pour objet ni pour effet de limiter la durée des congés annuels dont bénéficient les fonctionnaires en congé de maladie. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait les exigences de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 dès lors qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles ne concernent que les congés annuels.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la note de service de la direction de l'administration pénitentiaire du 19 novembre 2015 qu'elle attaque.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 13 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme C D