Appeal Regarding Municipal Road Sale Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision to sell a portion of a road, after lower administrative courts upheld the sale, arguing the lower courts erred in law by finding the road's declassification and subsequent sale were not a complex operation allowing for an exception challenging the initial declassification, and by ruling the public inquiry required under rural law was unnecessary because the path had ceased to be public, and further arguing the council lacked sufficient information for the decision. The highest administrative court reviewed the arguments raised in the appeal against the appellate court's decision and determined that none of the submitted grounds for appeal were sufficient to warrant admission of the further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Municipal Road Sale Upheld: The highest administrative court reviewed the arguments raised in the appeal against the appellate court's decision and determined that none of the submitted grounds for appeal were sufficient to warrant admission of the further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the procedure for the admission of the appeal, which the Council of State used to refuse admission.
This article was cited in the request for costs against the municipality of Marches, although no order for costs was made in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marches (Drôme) a décidé d'aliéner la partie sud-est de la voie dite du " Chemin de Ronde " pour un prix de cession de 85 euros au mètre carré. Par un jugement n°1600447 du 18 septembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18LY04092 du 22 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2020 et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, M. D demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marches la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les délibérations du conseil municipal qui ont décidé le déclassement d'une portion de voirie publique puis la cession des parcelles la constituant ne formaient pas ensemble une opération complexe, de sorte qu'il ne pouvait invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la première à l'appui de ses conclusions dirigée contre la seconde ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, au seul motif que le chemin avait cessé d'être affecté au public, que la cession des parcelles en cause pouvait ne pas être précédée de l'enquête publique prévue par l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la portion de voie cédée avait cessé d'être affectée au public et ne pouvait être qualifiée de chemin rural ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les élus municipaux avaient été suffisamment informés pour délibérer, alors qu'ils n'avaient pas été éclairés sur les conséquences concrètes de la cession.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée à la commune de Marches.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme A B448129- 3 -