Legislator Jurisprudence & Législation
448123 ECLI:FR:CECHS:2021:448123.20211104 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 448123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order for his expulsion from French territory, which was rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal, leading to a final appeal to the highest administrative court. The appellant argued that the appeal court's decision, rendered by ordinance, involved procedural irregularities, the misuse of procedural articles, and an incorrect assessment of the facts regarding his status as a threat to public order and his ability to rely on protections related to his minor children under relevant asylum and international law conventions. The highest administrative court determined that none of the arguments raised in support of the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Dismissed: The appellant argued that the appeal court's decision, rendered by ordinance, involved procedural irregularities, the misuse of procedural articles, and an incorrect assessment of the facts regarding his status as a threat to public order and his ability to rely on protections related to his minor children under relevant asylum and international law conventions. The highest administrative court determined that none of the arguments raised in support of the appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale loi sur l'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers inexigibilité de l'exécution du renvoi enfants mineurs décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State, which governs the court's decision not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. F B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1806221 du 11 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19MA03896 du 20 mai 2020, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2020 et 23 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière et méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant un usage inapproprié des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

- fait un usage abusif de la faculté de statuer par voie d'ordonnance ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que son comportement caractérisait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige ;

- dénaturé les faits de l'espèce en retenant que, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs, il ne pouvait se prévaloir des dispositions, dans leur version applicable au litige, de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme A E

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme D C448123