Legislator Jurisprudence & Législation
448000 ECLI:FR:CECHS:2021:448000.20211214 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Hospital (Appeal Admission Denial)

Numéro de cause 448000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A primary health insurance fund sought reimbursement from a hospital for costs incurred and a management fee, following a lower administrative tribunal's rejection of its claim and an administrative appeals court upholding that decision, based on the assertion that the hospital's conduct did not constitute a fault sufficient to engage its liability. The highest administrative court denied admission of the appeal because the ground raised by the appealing fund—that the appellate court had incorrectly characterized the facts in finding no actionable fault by the hospital—was not a serious ground for review under the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Health Insurance Fund v. Hospital (Appeal Admission Denial): The highest administrative court denied admission of the appeal because the ground raised by the appealing fund—that the appellate court had incorrectly characterized the facts in finding no actionable fault by the hospital—was not a serious ground for review under the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie rémunération hospitalière motif de révision allégations de santé décision préjudicielle assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly states that the appeal is not admitted (n'est pas admis).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure which resulted in the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Hainaut a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 1 373 486,06 euros en remboursement de ses débours et une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1605291 du 10 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA01340 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la CPAM du Hainaut contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM du Hainaut demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes et de la société hospitalière d'assurance mutuelle la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut soutient qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le centre hospitalier de Valenciennes n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Valenciennes et à la société hospitalière d'assurance mutuelle.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme B A