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447992 ECLI:FR:CECHS:2022:447992.20220131 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Municipal Building Permit Annulment Challenge Fails on Cassation Review

Numéro de cause 447992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a municipal decision granting a building permit for 28 housing units had their appeal against the administrative tribunal's rejection of their claim dismissed by the administrative court on review because the raised grounds—alleged insufficiency of reasoning regarding departmental health regulations, an error of law concerning the application of urban planning code provisions regarding architectural interest for imposing conditions, and an incorrect legal qualification regarding the existence of an architectural unit in a suburban area—were deemed insufficient to warrant the admission of their appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Appeal Dismissed: Municipal Building Permit Annulment Challenge Fails on Cassation Review: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis urbanisme motifs de cassation moyens invocables droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This order explicitly states the decision to not admit the appeal (the main ground for the outcome).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural requirement for the admission of the appeal (pourvoi en cassation) which is the basis for the decision not to admit it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le maire de Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise) a accordé à la SCCV Davril Saint Brice MV un permis de construire pour un immeuble comprenant 28 logements. Par un jugement n° 1908245 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 décembre 2020 et le 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt la somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation de leurs écritures faute de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental du Val d'Oise au motif que l'absence de précisions suffisantes ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, un projet ne peut être refusé ou accepté sous réserve de l'observation de prescriptions que si les lieux avoisinants présentent un intérêt architectural ;

- d'une inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme alors qu'il constate l'existence d'une unité architecturale de la zone pavillonnaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D C.

Copie en sera adressée à la SCCV Davril Saint Brice MV et à la commune de Saint-Brice-sous-Forêt.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 31 janvier 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme B A447992