Legislator Jurisprudence & Législation
447962 ECLI:FR:CECHS:2022:447962.20220303 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration Regarding Property Improvement Deductions

Numéro de cause 447962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of additional income tax and social contribution assessments for 2012, 2013, and 2014 following the tax administration's challenge to the deductibility of works performed on their real estate property. The administrative court of appeal confirmed the initial dismissal of the claim, but the higher court found that the appellate court erred by treating all undertaken works—including facade restoration, utility installations, and internal insulation which did not substantially alter the structure—as inseparably constituting reconstruction and enlargement works simply because the transformation of an attic resulted in an increased habitable surface area. Consequently, the court annulled the appellate ruling and referred the case back for further proceedings, acknowledging the appeal was only contestable for the 2012 and 2013 tax years.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 31 du code général des impôts; Taxpayers v. Tax Administration Regarding Property Improvement Deductions: The administrative court of appeal confirmed the initial dismissal of the claim, but the higher court found that the appellate court erred by treating all undertaken works—including facade restoration, utility installations, and internal insulation which did not substantially alter the structure—as inseparably constituting reconstruction and enlargement works simply because the transformation of an attic resulted in an increased habitable surface area. Consequently, the court annulled the appellate ruling and referred the case back for further proceedings, acknowledging the appeal was only contestable for the 2012 and 2013 tax years.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction du revenu impôt réel impôt foncier créance de cotisation procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt du 3 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

This order explicitly annuls the contested decision, which is the main outcome of the appeal.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

This procedural order dictates the next step following the annulment of the prior ruling.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the payment of costs to the appellants based on the cited article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the allocation of legal costs to the appellants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1602664 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18BX03707 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des travaux effectués sur un bien immobilier dont ils sont propriétaires situé sur la commune de Verrie (Maine-et-Loire) au titre des années 2012 à 2014. Le tribunal administratif de Poitiers, après avoir analysé leur demande comme tendant seulement à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 49 363 euros, a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions. M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement.

2. Dès lors que le litige ne portait en appel que sur les années 2012 et 2013, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en tant que le pourvoi est dirigé contre les impositions relatives à l'année 2014 ne peut qu'être écartée.

3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° () ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les travaux litigieux avaient porté sur un corps de bâtiment comprenant quatre pièces au rez-de-chaussée et un grenier au-dessus, ainsi qu'il ressortait de l'acte de vente, et qu'il en était résulté une augmentation de la surface habitable, ainsi attestée par l'expertise d'un géomètre ayant constaté une surface de 70 m² après travaux alors qu'une déclaration H1 déposée avant les travaux faisait état d'une surface de seulement 27 m².

5. Toutefois, en estimant que les travaux de ravalement de la façade, de remplacement des huisseries extérieures, de modification partielle de la toiture et d'isolation des cloisons existantes ainsi que les travaux d'installation électrique, d'alimentation en eau et de plomberie réalisés au rez-de-chaussée du bâtiment, lesquels n'ont pas affecté de manière importante le gros œuvre, étaient indissociables de ceux entrepris pour la transformation du grenier en surface habitable, et en en déduisant que l'ensemble des travaux en litige présentaient le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation entachée de dénaturation et les a inexactement qualifiés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 3 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme C A447962KEUFZ5ZI