Legislator Jurisprudence & Législation
447910 ECLI:FR:CECHS:2021:447910.20211116 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension Appeal Refused

Numéro de cause 447910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision by the administrative court that rejected its request to annul a prefectural order suspending its activities and for indemnification for damages, as well as the subsequent appellate court decision upholding that ruling. The appellant argued that the suspension order, taken as a sanction, required a prior formal notice, that the lower courts mischaracterized its contestations regarding compliance with prior regulatory measures, and that the definitive cessation of discharges and the severity of the suspension were improperly assessed. The reviewing court ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the case for further review, consequently refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension Appeal Refused: The appellant argued that the suspension order, taken as a sanction, required a prior formal notice, that the lower courts mischaracterized its contestations regarding compliance with prior regulatory measures, and that the definitive cessation of discharges and the severity of the suspension were improperly assessed. The reviewing court ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the case for further review, consequently refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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expulsion préfectorale motif de révision sanction administrative qualité pour recourir insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria under which the appeal is declared inadmissible (the admission procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Euro Béton a demandé au tribunal administratif de la Réunion, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet de La Réunion l'a mise en demeure de respecter les prescriptions de plusieurs arrêtés précédemment édictés et a suspendu ses activités et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1601008 du 17 septembre 2018, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX04144 du 29 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Euro Béton contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Euro Béton demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Euro Béton ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Euro Béton soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'une mesure de suspension prononcée en urgence n'avait pas à être précédée d'une mise en demeure préalable, alors qu'il s'agit d'une sanction administrative soumise à une telle obligation ;

- a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et s'est méprise sur la portée de ses écritures en relevant qu'elle ne contestait pas ne pas avoir parfaitement mis en œuvre les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2015, tout en admettant que les rejets dans la ravine des Figues avaient cessé à la date de cet arrêté ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il résultait de l'instruction que les exutoires vers le milieu naturel n'avaient pas été condamnés de façon satisfaisante et que la situation n'avait pas évolué favorablement sur ce point ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'en dépit de ses conséquences économiques la suspension de toutes ses activités dans un délai de 24 heures n'était pas disproportionnée eu égard aux conséquences pouvant résulter des rejets de déchets dans le milieu naturel ;

- a dénaturé les pièces du dossier et s'est méprise sur la portée de ses écritures en refusant d'admettre qu'elle démontrait avoir mis en œuvre les mesures prescrites par le préfet de la Réunion.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Euro Béton n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Euro Béton.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme A D

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme B C447910- 3 -

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