Legislator Jurisprudence & Législation
447906 ECLI:FR:CECHS:2021:447906.20211026 Généré par l'IA

Company v. Tax Administration (2010 Supplementary Assessment Challenge)

Numéro de cause 447906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a supplementary corporate tax assessment for the 2010 fiscal year after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected its claims. The company appealed, arguing the administrative court made errors of law regarding the regularity of the contradictory tax adjustment procedure due to the administration's failure to acknowledge or accept a request for an extension of the response deadline, mischaracterizing evidence regarding a refusal of the adjustments, and incorrectly ruling on the application of procedural guarantees related to confirming tax adjustments before collection. The high administrative court ultimately denied admission to the appeal, finding that none of the presented grounds were sufficient to allow the appeal to proceed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Tax Administration (2010 Supplementary Assessment Challenge): The company appealed, arguing the administrative court made errors of law regarding the regularity of the contradictory tax adjustment procedure due to the administration's failure to acknowledge or accept a request for an extension of the response deadline, mischaracterizing evidence regarding a refusal of the adjustments, and incorrectly ruling on the application of procedural guarantees related to confirming tax adjustments before collection. The high administrative court ultimately denied admission to the appeal, finding that none of the presented grounds were sufficient to allow the appeal to proceed.

Mots-clés

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procédure de rappel d'impôt droit fiscal erreur administrative moyens invocables procès fiscal appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was applied to refuse the appeal.

Article 1er

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the appellant in the requests, is implicitly addressed by the refusal to admit the appeal, although the final order does not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Muller International Business a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010. Par un jugement n° 1604373 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC02171 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Muller International Business contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Muller International Business demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Muller International Business ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Muller International Business soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure de rectification contradictoire était régulière alors que l'administration n'avait ni accusé réception ni fait connaître son acceptation à la demande de prorogation du délai de réponse ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en jugeant que la lettre en cause ne pouvait être regardée comme exprimant un refus des redressements litigieux ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû, sur le fondement des articles L. 57 et L. 57 A du livre des procédures fiscales, confirmer les redressements avant de les mettre en recouvrement, ni qu'elle avait été privée des garanties prévues à ces articles ainsi qu'aux articles L. 10 et L. 59 du même livre.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Muller International Business n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Muller International Business.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme A B447906